CHAPITRE II : ORDRES DE PRIORITE

ARTICLE 93

L’alimentation en eau des populations est prioritaire dans la répartition des ressources en eau.

L’allocation des ressources en eau doit, à tout moment, tenir compte des besoins sociaux et économiques des populations.

 

ARTICLE 94

Lorsqu’il a pu être satisfait aux besoins humains en eau, la répartition des ressources est effectuée en fonction des autres usages.

 

ARTICLE 95

En cas de conflit pour la satisfaction de l’un ou, l’autre des usages, autre que l’alimentation humaine, la répartition doit être faite par Ministère en charge des ressources en eau.

 

ARTICLE 96

Un décret, pris en Conseil des Ministres, fixe les régimes et les conditions d’utilisation des eaux autres que celles destinées à l’alimentation humaine.

 

ARTICLE 97

A l’exception de l’alimentation en eau des populations, l’ordre de priorité peut être temporairement modifié lorsque surviennent certains événements exceptionnels tels que les cas de force majeure, de sécheresse et d’inondation.

 

ARTICLE 98

Le Ministère en charge des ressources en eau et les Ministères compétents peuvent confier, à toute personne physique ou morale, le service public d’exploitation des eaux, des ouvrages et aménagements hydrauliques.

Ces modes d’exploitation sont approuvés selon les cas par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 99

Le contrat de délégation de service public peut conférer au bénéficiaire le droit :

  • d’établir, après approbation des projets par l’autorité concédante, tous ouvrages utiles ;
  • d’occuper les parties du domaine public nécessaires à ses installations.

 

ARTICLE 100

Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de délégation de service public, la déchéance du délégataire peut être prononcée pour :

utilisation des eaux différente de celle autorisée ou hors de la zone d’utilisation fixée ;
non-paiement ou non-reversement des taxes et redevances ;
non-respect des obligations à caractère sanitaire, notamment dans le cas des sources thermales.

 

SECTION I :

EAUX DE CONSOMMATION


ARTICLE 101

L’eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux normes de potabilité fixées par la réglementation en vigueur.

 

SECTION II :

EAUX CONDITIONNEES

 

ARTICLE 102

Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit y compris la glace alimentaire, est tenu de s’assurer que cette eau est potable et conforme aux normes en vigueur.

 

ARTICLE 103

L’usage de l’eau pour la consommation et la préparation de toute denrée et marchandise destinées à l’alimentation tant humaine qu’animale doit répondre aux normes d’hygiène et de santé publique

 

ARTICLE 104

Dans les zones pourvues d’un service de distribution publique d’eau, il est interdit aux personnes physiques ou morales et notamment aux restaurateurs, hôteliers de livrer pour l’alimentation et pour tous les usages ayant un rapport avec l’alimentation, toute eau autre que l’eau potable fournie par les services précités.

 

ARTICLE 105

L’usage des puits, des forages et des sources privées n’est autorisé pour l’alimentation humaine que :

  • si l’eau en provenant présente constamment les qualités de potabilité requises par la réglementation et les normes en vigueur ;
  • si toutes les précautions sont prises pour mettre cette eau à l’abri de toutes contaminations dues, notamment à la proximité de latrines, dépôts de fumiers, d’ordures, d’immondices et de cimetières.

 

ARTICLE 106

En milieu desservi par un réseau d’adduction d’eau potable, l’usage des eaux de puits pour la consommation humaine peut être interdit si :

  • elles ne respectent pas les conditions de potabilité requises par la réglementation et les normes en vigueur ;
  • des précautions énumérées à l’article 87 ne sont pas prises pour mettre à l’abri les eaux de puits de toutes contaminations ;
  • toute autre circonstance l’exige.

 

ARTICLE 107

Toute correction des eaux doit se faire dans le respect de la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 108

Les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux de consommation sont prescrites par arrêté conjoint du Ministre chargé des ressources en eau et des Ministres compétents.

 

SECTION II :

EAUX CONDITIONNEES

 

ARTICLE 109

La surveillance et le contrôle des opérations d’installation ayant trait à la conservation, à l’aménagement des eaux minérales, des eaux de source, des eaux de table et des eaux minéralisées ainsi qu’à leur conditionnement sont exercée par les Administrations compétentes.

 

ARTICLE 110

La recherche, l’exportation, l’importation et la commercialisation des eaux minérales naturelles et des eaux de table sont soumises à une autorisation préalable délivrée conjointement par le Ministère en charge des ressources en eau et les Ministères compétents.

 

SECTION III :

EAUX UTILISEES A DES FINS AGRO-SYLVO-PASTORALES,
ET POUR LA SATISFACTION D’AUTRES BESOINS

 

ARTICLE 111

L’usage des eaux à des fins agro-sylvo-pastorales, industrielles, minières et pour la satisfaction d’autres besoins notamment la pêche, l’agriculture, l’aquaculture, les loisirs, les transports et l’énergie nécessite des servitudes et doit respecter les textes et normes en vigueur ainsi que les impératifs visés par la présente loi.

S’il survient des questions sectorielles spécifiques, le ministère en charge des ressources en eau et les autres ministères intéressés sont autorisés à les organiser par voie règlementaire.