ARTICLE 138
En cas d’infraction flagrante aux dispositions prévues par la présente loi, les fonctionnaires et agents assermentés doivent faire arrêter les travaux, confisquer les objets ayant servi à commettre l’infraction, procéder à l’arrestation des prévenus et les conduire devant l’Officier de Police Judiciaire.
ARTICLE 139
Tout propriétaire de fonds supérieur qui, par des travaux, des aménagements particuliers aggrave la servitude d’écoulement des eaux est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) jours à deux (2) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si le propriétaire est une personne morale, l’amende est de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50 000 000) francs CFA
ARTICLE 140
Quiconque prélève des eaux du domaine public, au-delà du seuil autorisé par voie réglementaire est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) francs CF A ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si l’auteur est une personne morale, l’amende est de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50 000 000) francs CFA.
En cas de récidive, la peine sera portée au double.
ARTICLE 141
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines quiconque :
- poursuit une opération ou l’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure ;
- exploite une installation ou réalise des travaux en violation d’une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d’une autorisation ou de suppression d’une installation ou d’une mesure d’interdiction prononcée en application de la présente loi.
ARTICLE 142
Quiconque entreprend un travail souterrain dans le périmètre de protection sans autorisation préalable est passible d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à dix (10) millions francs CF A ou de l’une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 143
Quiconque procède ou fait procéder au stockage, à l’enfouissement et au déversement, sur le bassin sédimentaire du territoire national, de déchets ou délivre une autorisation de telles activités, est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinq cent millions (500 000 000) de francs à cent milliards (100 000 000 000) de francs CF A ou de l’une de ces deux peines seulement.
La juridiction ayant prononcé la peine ordonne la saisie de tout moyen ayant servi à la commission de l’infraction. Elle ordonne en outre la saisie et l’élimination des déchets aux frais et dépens du propriétaire desdits déchets.
ARTICLE 144
Tout gaspillage de l’eau est passible d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de trois cent soixante mille (360 000) à dix (10) millions francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 145
Quiconque se livre à une activité susceptible de dégrader la qualité des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à cent milliards (100 000 000 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 146
Quiconque jette, déverse ou laisse s’écouler dans les eaux de surface, les eaux souterraines ou les eaux de la mer dans les limites des eaux territoriales, directement ou indirectement, tous déchets ou substances, dont l’action ou les réactions ont même provisoirement entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ou des modifications significatives du régime normal d’écoulement des eaux, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’ une amende de deux millions (2 000 000) à cent milliards (100 000 000 000) francs CF A ou de l’une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 147
Quiconque use d’explosifs, de drogues, de produits dangereux dans les eaux de surface comme appât et susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique est passible d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de trois cent soixante mille (360 000) à un million (1 000 000) francs CF A ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.
ARTICLE 148
Quiconque dégrade les aménagements ou les ouvrages hydrauliques par quelque moyen que ce soit, est passible d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) à un milliard (1 000 000 000) francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.
ARTICLE 149
Quiconque use des eaux de puits pour la consommation humaine en milieu desservi par un réseau d’adduction d’eau potable en cas d’interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement de six (6) jours à un (1) mois et d’une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300.000) francs CFA ou de l ‘une de ces deux peines seulement.
Le juge peut ordonner la destruction du puits.
ARTICLE 150
Quiconque produit, importe, exporte ou commercialise, les eaux minérales, les eaux de source, les eaux de table et les eaux minéralisées non conformes aux normes en vigueur est passible d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) à cent millions (100 000 000) francs CF A ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le juge ordonne la confiscation et la destruction de ces produits et des outils de production.
ARTICLE 151
Quiconque entreprend des activités de recherches, d’exploitation, d’importation, de production, ou de commercialisation des eaux minérales, des eaux de source, des eaux de table et des eaux minéralisées sans autorisation est passible d’une peine de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de dix (10) à cent (100) millions francs CF A ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le juge ordonne la confiscation et la destruction de ces produits et des outils de production.
ARTICLE 152
Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine ou animale, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit non conforme aux normes d’hygiène et de santé publique, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 153
Quiconque fait volontairement obstacle aux agents et fonctionnaires désignés à l’article 130 de la présente loi, à l’accomplissement de leurs missions, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende d’un million à dix millions francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 154
Est puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de cinq cent mille à cinq millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détériore les digues de protection contre les inondations.
ARTICLE 155
Dans tous les cas d’infractions prévues au présent code portant atteinte à la qualité des ressources en eau et aux ouvrages et aménagements hydrauliques, la juridiction ayant prononcé les peines d’emprisonnement et d’amende, peut prononcer la remise en l’état de la ressource, de l’aménagement et de l’ouvrage dégradés.