CHAPITRE VI : MESURES CONTRE LES RISQUES D’INONDATION

ARTICLE 69

La réalisation d’ouvrages de lutte contre les crues des eaux incombe à l’Etat.

L’élaboration des plans de lutte contre les inondations est du ressort de l’autorité de bassin dans sa zone de compétence, sous le contrôle et l’assistance des Ministères compétents.

Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans de lutte contre les inondations sont déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé des ressources en eau et des autres Ministres compétents.

 

ARTICLE 70

Les Collectivités territoriales mettent en œuvre les plans de lutte contre les inondations en liaison avec l’autorité de bassin et sous le contrôle des ministères compétents. Elles peuvent se constituer en association de lutte contre les inondations.

 

ARTICLE 71

Les propriétaires ou gestionnaires de barrages hydro-électriques ou de retenues d’eau sont tenus de développer un plan de lutte contre les inondations en aval de leurs ouvrages et le faire valider par les Ministères compétents. Ils procèdent, selon une fréquence fixée par voie règlementaire, à des exercices de simulations, afin de s’assurer de leur efficacité.

 

ARTICLE 72

Les travaux de construction de digues, de zones d’épandage des excédents d’eau et autres aménagements indispensables à la protection contre les pointes de crues pour la protection des propriétés privées sont soumis à autorisation de l’autorité compétente.

En cas de nécessité, l’autorité compétente peut construire ou modifier des digues contre les inondations. La zone d’implantation peut être déclarée d’utilité publique.

 

ARTICLE 73

Toute plantation ancienne, dépôt ou construction sur les digues et sur les terrains compris entre les cours d’eau ou construits en bordures immédiates du cours d’eau et d’une digue, qui fait ou est susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux, qui restreint ou est susceptible de restreindre d’une façon nuisible le champ d’inondation, peut faire l’objet de destruction sur autorisation conjointe du ministère chargé des ressources en eau, et du Ministère chargé de l’assainissement, contre indemnisation.

 

ARTICLE 74

Il est interdit de faire, sans autorisation préalable, dans les parties submersibles des bassins versants ou du territoire national, des digues et autres aménagements susceptibles de gêner l’écoulement des eaux d’inondations, sauf pour la protection des habitations et jardins attenants.

Sont interdits la circulation et les passages des animaux dans les digues bordant les cours d’eau en toutes saisons.

 

ARTICLE 75

Dans les régions où les propriétés agricoles sont menacées par les eaux de crue ou les remontées des nappes phréatiques, la délimitation des zones protégées ou réservées peut être faite par arrêté conjoint des Ministères compétents, sur avis consultatifs des autorités locales.