CHAPITRE I : CONSTATATION DES INFRACTIONS

ARTICLE 129

La police de l’eau désigne l’ensemble des activités de prévention, de contrôle et d’instruction relatives à la protection quantitative et qualitative des ressources en eau et visant l’application des lois et règlements afférents à ces ressources. Elle désigne également les personnels chargés desdites activités.

La police de l’eau a pour objectif de prévenir toutes atteintes ou agressions des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques.

 

ARTICLE 130

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs :

  • les officiers et les agents de police judiciaire ;
  • les fonctionnaires et agents des différents services compétents

 

ARTICLE 131

Les fonctionnaires et agents visés à l’article 130 prêtent serment devant le tribunal de première instance ou la section du tribunal de la circonscription administrative.

 

ARTICLE 132

En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents assermenté sont accès aux locaux, aux installations et aux lieux où sont réalisés les opérations à l’origine des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage.

 

ARTICLE 133

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents assermentés peuvent requérir l’assistance de la force publique.

 

ARTICLE 134

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

 

ARTICLE 135

Le procès-verbal de constatation comporte, notamment, l’identité du contrevenant, les circonstances et le lieu de l’infraction, les explications de l’auteur présumé et les éléments constitutifs des infractions.

 

ARTICLE 136

Certaines infractions, dont la liste est déterminée par décret pris en Conseil des Ministres, peuvent donner lieu à des transactions.

Celles-ci sont effectuées par le Ministère en charge des ressources en eau, en liaison avec les Ministères compétents.

 

ARTICLE 137

En cas d’échec de la transaction ou pour les infractions graves dont la liste est établie par décret les procès-verbaux doivent être adressés dans les quinze (15) jours francs qui suivent le constat au Procureur de la République ou au juge de la section de tribunal compétent.

Les organes habilités à saisir les tribunaux sont :

  • le ministère en charge des ressources en eau ;
  • l’autorité compétente de bassin ;
  • toute personne physique ou morale ayant intérêt.