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CHAPITRE II : MODALITES DU DROIT A LA REMUNERATION

SECTION 1 : MODALITES DU DROIT AU TRAITEMENT ARTICLE 152 A droit au traitement après service fait, le fonctionnaire qui se trouve en position d’activité ou dans l’une des situations assimilées à cette position. ARTICLE 153 Le droit au traitement commence pour le fonctionnaire à compter du jour où prend effet l’acte portant sa nomination, sauf indication contraire mentionnée dans l’acte de nomination. Un certificat de première prise de service doit être fourni dans tous les cas. La date…

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CHAPITRE I : DES ELEMENTS DE LA REMUNERATION

ARTICLE 141 La rémunération du fonctionnaire comprend : le traitement soumis à retenue pour pension ; l’indemnité de résidence ; l’indemnité contributive au logement pour les fonctionnaires ne bénéficiant ni de baux administratifs, ni de l’occupation de bâtiments administratifs ; éventuellement les allocations familiales. La rémunération peut comporter des primes, indemnités et prestations diverses telles qu’instituées par un texte législatif ou réglementaire.   ARTICLE 142 Le traitement soumis à retenue pour pension est l’élément principal de la rémunération. Il…

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TITRE III : DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES MATERIELS DIVERS ALLOUES AUX FONCTIONNAIRES

ARTICLE 139 Pour l’application des dispositions de l’article 81 du Statut Général de la Fonction Publique, les modalités de la rémunération accordée aux fonctionnaires en service dans l’Administration centrale de l’Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l’Etat, ainsi que des avantages divers, sont fixés conformément aux dispositions ci-après.   ARTICLE 140 La rémunération du fonctionnaire se liquide par mois et est payable à terme échu. Au sens du présent décret, chaque mois compte…

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CHAPITRE IV : FIN DU STAGE PROBATOIRE

ARTICLE 134 Il peut être mis fin au stage probatoire avant la date fixée pour son terme : par la démission du fonctionnaire stagiaire ; par l’exclusion définitive de l’emploi du fonctionnaire stagiaire ; par le licenciement du fonctionnaire stagiaire ; par le décès du fonctionnaire stagiaire.   ARTICLE 135 Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié : pour insuffisance professionnelle notoire ; pour inaptitude physique ou mentale ; pour perte de la nationalité ; pour des faits antérieurs à…

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CHAPITRE III : REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

ARTICLE 129 Le fonctionnaire stagiaire perçoit pendant la durée de son stage probatoire, le salaire de base afférent à l’indice de début de l’échelle de traitement qui lui est applicable   ARTICLE 130 Le fonctionnaire stagiaire peut prétendre à des autorisations et permissions spéciales d’absence dans les conditions fixées par le Statut Général de la Fonction Publique et les textes d’application. Le fonctionnaire accomplissant son stage probatoire ne peut être placé en position de détachement ou de disponibilité. Il…

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CHAPITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

ARTICLE 127 Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont : 1°) Sanctions du premier degré : l’avertissement ; le blâme ; la réduction du traitement dans la limite maximum de 25% et pour une durée ne pouvant excéder trente (30) jours. 2°) Sanction du second degré : l’exclusion définitive de l’emploi. Les sanctions du premier degré sont prononcées par le Président de l’institution, le Ministre technique, le Préfet ou le Directeur de l’Etablissement Public dont relève le fonctionnaire…

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 126 Toute personne nommée à titre permanent dans un emploi en qualité de fonctionnaire doit, avant d’être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi, accomplir un stage probatoire d’une (1) année à compter de sa prise de service. Sont toutefois dispensés du stage probatoire, les fonctionnaires promus à un grade supérieur et les personnes nommées à titre exceptionnel par décret.

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CHAPITRE VIII : DEROGATION A L’OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE, D’OBEISSANCE HIERARCHIQUE ET A L’INTERDICTION D’EXERCICE D’ACTIVITES LUCRATIVES

ARTICLE 122 Pour chaque Ministère ou Service, le Ministre technique prend toutes dispositions utiles à la préservation du secret des documents de service, Il fixe notamment les règles de communication desdits documents aux personnes étrangères à l’Administration ou au Service, conformément à la législation en vigueur.   ARTICLE 123 L’obligation de discrétion professionnelle prévue à l’article 35 du Statut Général de la Fonction Publique ne s’applique pas à la dénonciation, dans les conditions fixées par la législation en vigueur,…

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Posted in LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE Commentaires fermés sur CHAPITRE VIII : DEROGATION A L’OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE, D’OBEISSANCE HIERARCHIQUE ET A L’INTERDICTION D’EXERCICE D’ACTIVITES LUCRATIVES