CHAPITRE II : MODALITES DU DROIT A LA REMUNERATION
SECTION 1 : MODALITES DU DROIT AU TRAITEMENT ARTICLE 152 A droit au traitement après service fait, le fonctionnaire qui se trouve en position d’activité ou dans l’une des situations assimilées à cette position. ARTICLE 153 Le droit au traitement commence pour le fonctionnaire à compter du jour où prend effet l’acte portant sa nomination, sauf indication contraire mentionnée dans l’acte de nomination. Un certificat de première prise de service doit être fourni dans tous les cas. La date…