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CHAPITRE 2 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 107 La Commission d’Avancement, de Promotion et de Discipline comprend deux organes : la Commission d’Avancement et de Promotion ; la Commission de discipline.       ARTICLE 108 La Commission d’Avancement et de Promotion comprend treize membres, dont neuf membres titulaires et quatre membres suppléants répartis comme suit : Président : le secrétaire général du ministère en charge des Affaires étrangères; 1er vice-président : le directeur de Cabinet du ministre chargé des Affaires étrangères ; 2ème vice-président…

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CHAPITRE 1 : COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE 104 La Commission d’Avancement, de Promotion et de Discipline est compétente pour connaître des mérites et des fautes commises par tout membre du Corps diplomatique. Les décisions de la Commission d’Avancement, de Promotion et de Discipline sont motivées et soumises à l’approbation du ministre chargé des Affaires étrangères.     ARTICLE 105 En matière d’avancement et de promotion, la Commission d’Avancement, de Promotion et de Discipline est compétente pour : recevoir et analyser les notes et appréciations attribuées…

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SECTION 2 : INCOMPATIBILITÉS

ARTICLE 101 La qualité de membre du Corps diplomatique est incompatible avec : les fonctions dans les instances dirigeantes d’une organisation politique; l’exercice d’un mandat électif; l’exercice, à titre professionnel, d’une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Le membre du Corps diplomatique ne peut exercer les activités incompatibles qu’en position de disponibilité.       ARTICLE 102 Tout manquement aux obligations et incompatibilités prévues au chapitre 2 ci-dessus, constitue une faute passible de sanctions disciplinaires prévues…

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SECTION 1 : OBLIGATIONS

ARTICLE 90 Outre les obligations définies par la loi n°2023-895 du 23 novembre 2023 susvisée, le membre du Corps diplomatique est soumis aux obligations fixées par le présent décret.       ARTICLE 91 Avant de rejoindre son poste d’affectation, l’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, prête serment devant le Président de la République au cours d’une cérémonie en ces termes: « Je jure de servir la Côte d’Ivoire ma Patrie, avec honneur. fidélité et dévouement,…

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SECTION 3 : DROITS ET AVANTAGES DE TOUTES NATURES RECONNUS AUX MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE

SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES   ARTICLE 55 Le membre du Corps diplomatique a droit au respect, à la considération, à l’aide et à la protection dus à ses fonctions et à son rang de la part des officiers civils et militaires chargés du maintien de l’ordre en Côte d’Ivoire.       ARTICLE 56 Au département central ou dans une Mission diplomatique ou Poste consulaire, lorsque le membre du Corps diplomatique est poursuivi par des tiers pour faute…

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SECTION 2 : INDEMNITÉS ET PRIME ALLOUÉES AUX MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE

SOUS-SECTION 1 : INDEMNITÉS ET PRIME AU DÉPARTEMENT CENTRAL ARTICLE 43 Les membres du Corps diplomatique perçoivent des indemnités et une prime tenant compte des sujétions spéciales inhérentes à, l’exercice de leurs fonctions. Au département central, les membres du Corps diplomatique perçoivent une indemnité compensatrice mensuelle. L’ambassadeur et le ministre plénipotentiaire perçoivent une indemnité représentative de frais mensuelle. Lorsque l’ambassadeur est en position de détachement auprès d’une institution de la République, d’un ministère, d’un établissement public national ou d’un…

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SECTION 1 : TRAITEMENTS

ARTICLE 37 Sans préjudice des dispositions prévues par la loi portant Statut général de la Fonction publique et ses textes d’application, les indices de traitement des membres du Corps diplomatique sont ceux prévus par les grilles indiciaires établies à l’annexe 2 du présent décret. En outre, l’ambassadeur bénéficie d’un forfait indiciaire ambassadeur correspondant à trente-cinq pour cent (35%) de son traitement indiciaire.       ARTICLE 38 La valeur du point de l’indice de traitement est celle harmonisée et…

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