CHAPITRE VII : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS POUR CAUSE DE DEMISSION DE LICENCIEMENT OU DE RETRAITE
ARTICLE 115 La démission ne peut résulter que d’une demande manuscrite motivée, datée et signée du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter l’Administration. La demande de démission est adressée au Ministre chargé de la Fonction Publique avec ampliation au Gestionnaire des Ressources Humaines de l’Institution du Ministère ou de l’Etablissement Public dont relève le fonctionnaire. ARTICLE 116 La démission est acceptée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique Elle prend effet à la date fixée…