JUGEMENT DU 12 JUILLET 1995 DU TRIBUNAL DE GAGNOA
RESPONSABILITE PENALE – VIOLENCES OU VOIES DE FAIT – TEMOIGNAGES ATTESTANT LES VIOLENCES – ART 345 AL 4 DU CODE PENAL (OUI) – DELINQUANT PRIMAIRE – BENEFICE DU SURSIS – ART. 133 DU CODE PENAL (OUI) – CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE – DOMMAGES-INTERETS (OUI) Le TRIBUNAL, Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef de violence ou voies de fait ; Attendu que suivant exploit de Me T….., Huissier de justice près la Section…