JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 1995 DU TRIBUNAL DE KATIOLA

1/VOL – VOL DE NUIT PORTANT SUR UN CABRI – PREVENU – RECONNAISSANCE DES FAITS MIS A SA CHARGE – CONDAMNATION (OUI);

2/ VOL – VOL DE NUIT – VICTIME – CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE – PREJUDICE – REPARATION – DOMMAGES-INTERETS – CONDAMNATION DU PREVENU (OUI)

 

Le TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé de chef de vol de nuit portant sur un cabri ;

Ouï le témoin en ses déclarations, Le prévenu en sa réponse, La partie civile en sa demande ;

Attendu que suivant Procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 16 octobre 95, CD comparait devant le Tribunal correctionnel de céans, sous la prévention d’avoir à Tédiala-Bambarasso Sous-Préfecture de Dabakala, dans la nuit du 12/10/95, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un cabri au préjudice de OS qui en était légitime propriétaire avec cette circonstance que ledit vol a été commis de nuit ; Faits prévus et punis par les articles 392, 394, 396 et 397 du Code pénal ;

Attendu que CD explique que le jeudi 12 octobre 1995, aux environs de 21 heures, il cherchait à manger lorsqu’il a aperçu un cabri dans une cour ;

Qu’il s’est approché de l’animal et l’a étranglé ;

Qu’il était sur le point de l’emporter lorsque le propriétaire de l’animal l’a surpris ;

Qu’il a aussitôt pris la fuite en abandonnant ledit cabri sur les lieux ;

Que malheureusement, le lendemain, il sera appréhendé ;

Qu’il a agi ainsi parce qu’il était aveuglé par la faim ;

Qu’il regrette son acte ;

Attendu que OS explique que le jeudi 12 octobre 1995, aux environs de 22 heures, il était couché dans sa maison lorsqu’il a été réveillé par un bruit qui venait de sa cour ;

Qu’il est sorti et a aperçu un individu qui avait attrapé son cabri ;

Que lorsque cet individu l’a vu, il a abandonné l’animal pour s’enfuir ;

Qu’il l’a poursuivi vainement cette nuit, mais il réussira cependant à l’appréhender le lendemain matin ;

Que le prévenu ayant tué son animal il se constitue partie civile et sollicite la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

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Attendu que le prévenu a reconnu aussi bien à l’enquête préliminaire qu’à l’audience les faits qui lui sont reprochés;

Qu’il échet de le déclarer coupable, de le maintenir dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pénale;

Attendu que OS s’est constitué partie civile et a sollicité que le prévenu soit condamné à lui payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts.

Attendu qu’il y a lieu de recevoir cette demande comme régulière et fondée et de condamner le prévenu à lui payer ladite somme à titre de dommages et intérêts.

Attendu qu’il y a lieu de condamner le prévenu aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort,

Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge,

En répression le condamne à 20 ans d’emprisonnement

Prononce à son égard la privation des droits de l’article 66 du Code pénal et l’interdiction de paraître à TedialaBambarasso pendant 03 ans ;

Reçoit la constitution de partie civile de OS, la déclare régulière et fondée.

Condamne le prévenu à lui payer la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts ;

Condamne le prévenu aux dépens.

Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à 800 francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné.

Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive de la libération du condamné.

Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de Procédure Pénale.

PRESIDENT : LASME M.