ARRÊT N° 398 DU 28 JUILLET 1983 (CAB) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE 

CRIME – TENTATIVE DE VOL PERPETREE DE NUIT – INTENTION IRREVOCABLE DE COMMETTRE LE VOL PROJETE – EMPECHEMENT – CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE PREVENUS (OUI) – CONDAMNATION


La COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse interprétation de l’article 24 du Code Pénal, en ce que la Cour d’Appel, après avoir considéré comme exactes les circonstances de fait qui mettent en lumière le caractère non équivoque de l’action entreprise par les prévenus et leur intention irrévocable de commettre le vol, en a déduit que ses faits étaient de simples actes préparatoires, alors que seule l’intervention de la gendarmerie en a suspendu la continuation ;

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 24 du Code Pénal, toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant sans équivoque l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction est considérée comme le crime lui-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur;

Attendu qu’il résulte des procès-verbaux base de la poursuite et des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans la nuit du 3 au 4 février 1983, vers 1 heure 30, KOFFI, KOUASSI et KABA, tous trois employés de la S… ont été appréhendés dans l’enceinte de la Cour intérieure de l’usine, en compagnie des nommés AD, GD et le veilleur RF qui leur a ouvert le portail, alors qu’ils discutaient des modalités d’évacuation des cartons de cigarettes qu’ils se proposaient de voler dans ladite usine ;

Que déférés devant le Tribunal Correctionnel de Bouaké, KOFFI, KOUASSI et RF ont été condamnés le 15 Février 1983 à diverses peines d’emprisonnement assorties d’interdiction de séjour et des droits pour tentative de vol perpétrée de nuit, en réunion ;

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Que sur appels des prévenus et du procureur Général, la Cour d’Appel a, par arrêt du 28 juillet 1983, relaxé tous les prévenus ;

Attendu que pour infirmer la décision des premiers Juges qui avaient maintenu les prévenus dans les liens de la prévention, la Cour d’Appel a déclaré que les faits imputés, ne constituaient que de simples actes préparatoires ;

Mais attendu d’une part, que le fait pour les individus de s’introduire de nuit dans l’enceinte d’une propriété, de s’y rassembler pour discuter des modalités d’évacuation de biens qu’ils ont décidé de dérober dans l’instant d’après, et pour plus de sûreté, de poster l’un des leurs aux aguets aux abords de leur terrain d’opération, est la manifestation indiscutable d’un acte impliquant sans équivoque l’intention irrévocable de ces individus de commettre le vol projeté;

Que d’autre part, il n’est point contesté que lesdits individus n’ont été empêchés dans l’accomplissement de leur forfait que pour des circonstances indépendantes de leur volonté, en l’occurrence l’intervention inopinée des éléments de la Gendarmerie ;

Qu’ainsi, les faits imputés aux prévenus constituent, bien une tentative de crime telle que définie par l’article 24 du Code Pénal ;

D’où il suit que la Cour d’Appel, en donnant à ces faits une qualification autre que celle définie à l’article 24 sus-indiqué, a violé ledit texte et sa décision doit être cassée ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 398 rendu le 27 juillet 1983 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bouaké ;

Condamne les défendeurs aux frais liquidés à la somme de ;

PRESIDENT : M. YAPOBI