VOL – VOL DE NUIT PORTANT SUR DEUX BOEUFS – PREVENU – VOL DE JOUR
REQUALIFICATION EN VOL SIMPLE (OUI) – CONDAMNATION
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé de chef de vol de nuit portant sur deux bœufs Ouï le prévenu en sa réponse;
Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 06/09/95, OK comparaît devant le Tribunal Correctionnel de céans, sous la prévention d’avoir à Tafiré dans la nuit du 27 au 28/08/95, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait deux (02) bœufs au préjudice de SM qui en était légitime propriétaire, avec cette circonstance que ledit vol a été commis de nuit; Faits prévus et punis par les articles 392, 394 396 et 397 du Code pénal ;
Attendu que OK explique qu’il est bouvier au service de SM ;
Qu’il a surveillé les bœufs de ce dernier pendant 09 mois, que pendant tout ce temps, SM ne lui versait pas de salaire;
Que pris de colère, il a pris 02 bœufs dans le but de les vendre pour se faire payer;
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Que malheureusement, il a été appréhendé, qu’il a pris les deux bœufs dans la journée aux environs de 16 heures;
Attendu que le prévenu reconnaît avoir volé les bœufs de son employeur la journée aux environs de 16 heures;
Qu’il échet par conséquent de requalifier les faits de vol de nuit qui lui sont reprochés en vol simple, prévus et punis par les articles 392, 393, 396 et 397 du Code pénal, de le déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale; Attendu qu’il y a lieu de le condamner aux dépens
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, Requalifie les faits de vol de nuit en ceux de vol simple, prévus et punis par les articles 392, 393, 396 et 397 du Code pénal
Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge,
En répression, le condamne à 18 mois d’emprisonnement et à 300.000 de francs ;
Prononce à l’égard du prévenu la privation des droits de l’article 66 du Code pénal pendant 10 ans et l’interdiction du territoire de la République pendant 03 ans ;
Condamne le prévenu aux dépens ;
Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à 800 francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné.
Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive de la libération du condamné.
Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de Procédure Pénale.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jour, mois et an susdits.
PRESIDENT : L. MELEDJE JB