JUGEMENT DU 20 AVRIL 2000 DU TRIBUNAL DE M’BAHIAKRO

RESPONSABILITE PENALE – VIOLENCES ET VOIES DE FAIT – CIRCONSTANCE DES FAITS – ERREUR SUR LA PERSONNE – SUPPRESSION DE L’INFRACTION ET DE LA RESPONSABILITE PENALE (NON) – CONDAMNATION


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé de chef de violences et voies de fait (oui)

Le prévenu en ces réponses.

Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 06/04/2000 du Parquet près la Section de tribunal de céans, le nommé OD a été traduit devant ledit Tribunal sous la prévention d’avoir à M’bahiakro le 29/03/2000, volontairement commis des violences et voies de fait sur la personne de SB, en application des dispositions
des articles 345-4° et 348 du Code pénal ;

Attendu qu’il ressort des débats à l’audience que suite à une bagarre qui les opposait, et après avoir pris la fuite, le prévenu OD se lançait à la poursuite de son adversaire, le nommé Guillaume, tenant un morceau de grillage et un manche de louche ;

Que Guillaume s’introduisait dans une cour non éclairée ;

Que le prévenu le suivait dans ladite cour et blessait gravement le jeune SB couché sur la terrasse de sa maison, le prenant pour Guillaume ;

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Attendu que le prévenu soutient qu’ayant agi dans l’obscurité totale, il s’est trompé de personne ;

Mais attendu que l’erreur sur la personne ne supprimant ni l’infraction, ni la responsabilité pénale, il y a lieu de déclarer coupable des faits à lui reprochés et de le tenir dans les liens de la prévention ;

Attendu que le prévenu a succombé à la suite de la procédure, qu’il échet de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare le prévenu coupable des faits à lui reprochés ;

En répression le condamne à trois mois d’emprisonnement ferme et à 50.000 F d’amende ;

Le condamne en outre aux dépens ;

PRESIDENT : DJINPHIE N.