JUGEMENT DU 24 JANVIER 2000 DU TRIBUNAL DE BOUAKE

MENACE DE MORT – MENACE PAR ECRIT (OUI) –
PREUVE INCONTESTABLE (OUI) – APPLICATION DE LA LOI PENALE (OUI)

 


Le TRIBUNAL,

KOFFI a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de menace de mort par écrit sous conditions prévus et punis par l’article 380 alinéa 1 du Code pénal ; Il ressort du procès-verbal numéro 71 du 16 avril 1999 les faits suivants :

Le 13 avril 1999, Antonin adressait une lettre au Préfet de Police de Bouaké, dans laquelle il déclarait porter plainte contre Koffi pour menace de mort par écrit sous conditions ;

Aux Agents enquêteurs qui le recevaient pour faire suite à sa plainte Antonin relatait qu’il y avait bien longtemps qu’il avait constaté que Akissi, avec qui entretenait des relations amoureuses depuis 1996, recevait fréquemment la visite de Koffi mais il ne s’en était jamais plaint ;

Que cependant, le 11 avril 1999 se trouvant au domicile de Akissi, il voit un homme venu remettre une lettre de Koffi à cette dernière ;

Que prenant connaissance de cette lettre à lui remise par Akissi, il constatait qu’elle contenait des menaces de mort proférées à son égard ; il décidait alors de porter plainte à la Police et produisait au soutien de ladite plainte la lettre du 11 avril 1999 de Koffi dans laquelle celui-ci indiquait que s’il trouvait Antonin chez Akissi, ce serait les pompiers qui viendraient chercher le corps de ce dernier ;

Interrogé, Koffi ne faisait aucune difficulté pour reconnaître les faits à lui reprochés ; il soutenait avoir agi sous l’effet de la colère et pour répondre aux menaces adressées à sa concubine par Akissi; Celle-ci entendue, confirmait les menaces de mort adressées par Koffi à Antonin, en déclarant avoir lu la lettre qui les renfermait avant de la remettre à celui-ci ;

SUR CE

EN LA FORME

Attendu que régulièrement cité le prévenu n’a pas comparu ;

Que sa citation n’est pas non plus de retour alors que la cause a déjà subi deux renvois pour le même motif ;

Qu’il échet de statuer par défaut à son égard ;

AU FOND

Attendu que Koffi reconnaît avoir, par écrit adressé des menaces de mort à Antonin, en précisant expressément dans sa lettre du 11 avril 1999 que les pompiers viendraient chercher le corps de ce dernier;

Attendu par ailleurs qu’il ressort clairement de cette lettre, produite au dossier, que ces menaces de mort sont assorties d’une condition, notamment celle de trouver Antonin au domicile de Akissi ;

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Que de telles menaces étant nécessairement de nature à intimider sérieusement Antonin, eu égard à la rivalité existant entre celui-ci et Koffi, il y a lieu de dire que Koffi s’est incontestablement rendu coupable du délit de menace de mort par écrit sous condition et de lui faire application de la loi pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort :

Déclare Koffi coupable de menace de mort par écrit sous condition ;

En répression le condamne à 06 mois d’emprisonnement et à cent mille (100.000) francs d’amende ;

Le condamne en outre au dépens.

Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à quatre cents (400) francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il sera également condamné.

Fixe quant à l’amende, et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive de la libération du condamné.

Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55 du Code pénal 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de Procédure Pénale.

PRESIDENT : N. BOGUI