ARRÊT N° 262/98 DU 04 MAI 1998 DE LA COUR D’APPEL DE BOUAKE

1) MARIAGE – ABANDON DE FOYER – ADULTERE ET COMPLICITE D’ADULTERE (OUI) – APPLICATION DE LA LOI PENALE – CONFIRMATION

2) DOMMAGES-INTERETS – DEMANDE JUSTIFIEE (OUI)

3) INFIRMATION DU JUGEMENT (OUI)


La COUR,

Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Bouaké en date du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt dix-huit statuant en la cause,

Vu l’appel relevé contre ledit jugement par la partie civile selon acte du Greffe en date du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt dix-huit ;

Ouï M. M.TION LEON en son rapport ;

Ouï la partie civile en sa demande ;

Ouï M. l’Avocat Général en ses réquisitions ;

Nul pour les prévenus défaillants ;

Vu les pièces dossier,

Après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en matière correctionnelle et en appel par arrêt contradictoire à l’égard de la partie civile et par défaut à l’égard des prévenus

EN LA FORME

Considérant que l’appel interjeté le 5 mai 1998 par la partie civile KY contre le jugement n° 262/98 rendu le 4 mai 1998 par le Tribunal Correctionnel de Bouaké, est régulier et recevable ;

AU FOND

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les faits d’adultère et de complicité d’adultère sont établis respectivement à l’égard de KK et de KB ;

Qu’en effet, il résulte des déclarations de KK qu’elle a abandonné le foyer pour aller vivre avec KB alors que le mariage qui la liait à KY n’était pas dissout ;

Que pour sa part, KB a affirmé avoir demandé la main de KK avec qui il vit ;

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Qu’il s’évince de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier Juge les a maintenus dans les liens de la prévention pour adultère et complicité d’adultère ;

Qu’il échet de confirmer les dispositions pénales du jugement entrepris ;

Considérant que la partie civile KY a allégué avoir déboursé la somme de 680.000 francs en vue d’effectuer les recherches de son épouse qui avait disparu du domicile conjugal ;

Que les frais ainsi engagés ont été reconnus par les prévenus ;

Que c’est à tort que le premier Juge n’a pas fait entièrement droit à sa demande ;

Qu’au demeurant, il n’a pas justifié sa décision en accordant la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ses dispositions civiles ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de KY et par défaut à l’égard des prévenus, en matière correctionnelle et en dernier ressort.

EN LA FORME

Reçoit KY en son appel.

AU FOND :

Déclare cet appel bien fondé.

Infirme les dispositions civiles du jugement entrepris.

Statuant à nouveau, condamne solidairement KK et KB à payer à KY la somme de 680.000 francs à titre de dommages-intérêts.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne les prévenus aux dépens liquidés à la somme de 61.331 francs.

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Le tout par application des dispositions de la loi visée au jugement et lues à l’audience par le premier Juge.

PRESIDENT : SAHI G.