JUGEMENT DU 12 JUILLET 1995 DU TRIBUNAL DE GAGNOA

RESPONSABILITE PENALE – VIOLENCES OU VOIES DE FAIT – TEMOIGNAGES ATTESTANT LES VIOLENCES – ART 345 AL 4 DU CODE PENAL (OUI) – DELINQUANT PRIMAIRE – BENEFICE DU SURSIS – ART. 133 DU CODE PENAL (OUI) – CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE – DOMMAGES-INTERETS (OUI)

 

Le TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef de violence ou voies de fait ;

Attendu que suivant exploit de Me T….., Huissier de justice près la Section de Tribunal de Gagnoa en date du 20 avril 1995, le nommé KB a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de céans pour avoir à TIPATIPA S/P de Gagnoa, le 15 février 1995 en tout cas depuis temps non prescrit exercé des violences ou voies de fait sur la personne de ST. Faits prévus et punis par l’article 345 alinéa 4 du Code pénal ;

Attendu que le prévenu ne comparait pas à l’audience, bien que régulièrement cité ;

Qu’il échet de statuer par défaut à son égard ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le 20 janvier 1995, le nommé ST qui se rendait à Tipatipa à bord d’un taxi a été arrêté et contraint de descendre dudit taxi par le sieur KB ;

ST devait par la suite faire l’objet de violences exercées sur sa personne par KB ;

Attendu que KB reconnaît avoir arrêté le taxi dont s’agit et fait descendre son occupant. Il allègue que le chauffeur roulait hors le périmètre de la Commune ; chose interdite aux taxis-ville ;

Attendu que le prévenu ne reconnaît pas les faits de violences ou voies de fait mis à sa charge;

Attendu qu’il résulte cependant des témoignages que KB a effectivement exercé des violences sur la personne de ST ;

Qu’il y a lieu de le maintenir dans les liens de la prévention et de faire application de la loi pénale.

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Attendu que le prévenu est délinquant primaire comme n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à une peine privative de liberté devenue définitive et non effacée ;

Que le Tribunal estime devoir lui accorder le bénéfice du sursis prévu à l’article 133 du Code pénal ;

Attendu que ST a déclaré se constituer partie civile et réclamé la somme de trois mille (3000) francs à tire de dommages-intérêts ;

Attendu que cette constitution de partie civile est recevable ;

Qu’il y a lieu d’y faire droit ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare KB coupable des faits mis à sa charge ;

En répression le condamne à trois (03) mois d’emprisonnement et cinquante mille (50.000) francs d’amende.

Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Reçoit la constitution de partie civile de ST, l’y dit bien fondé ;

Condamne KB à lui payer la somme de trois mille (3000) francs à titre de dommages-intérêts ;

Le condamne, en outre au remboursement des frais liquidés à quatre cent francs, en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné. Fixe, quant à l’amende, aux dommages intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans la délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive.

Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de Procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de Procédure Pénale.

PRESIDENT : M. SORO D.