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Comment un prévenu peut-il demander à être jugé en son absence ?

Le prévenu cité pour une infraction passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux années peut, par lettre adressée au Président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. Si la demande est acceptée et si le prévenu est assisté par un avocat, celui-ci est entendu. Si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, la procédure est renvoyée et le prévenu…

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Le prévenu régulièrement cité doit-il comparaître ?

Oui. Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant. Ainsi, le commissaire de Justice avise sans délai de cette remise la partie que l’acte concerne, par tout moyen laissant trace écrite. Lorsqu’il résulte de…

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A quel moment les interprètes interviennent-ils dans les procès des tribunaux correctionnels ?

Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française et à défaut d’un interprète assermenté, le Président désigne d’office un interprète, âgé de vingt- et-un (21) ans, au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible de recours que si elle rejette la demande…

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L’identité de tout prévenu est-elle vérifiée à l’audience ?

Oui. Le Président vérifie l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Article 416 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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Le prévenu qui trouble l’ordre à une audience reste-t-il dans la salle ?

Non. Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui-même, le Président ordonne son expulsion de la salle d’audience. Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats. Sur l’ordre du Président, il…

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Que fait le Président du tribunal correctionnel lorsque l’un des assistants trouble l’ordre pendant l’audience ?

Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion de la salle d’audience. Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats. Sur l’ordre…

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Qu’encourt la personne qui emploie un appareil d’enregistrement ou une caméra ou un appareil photographique lors d’une audience du tribunal correctionnel ?

Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore ou visuel, de caméra, d’appareils photographiques est interdit sous peine d’une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs, qui peut être prononcée relatif au jugement des infractions commises à l’audience des Cours d’Appel et des tribunaux. Article 413 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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