JURISPRUDENCE 2 : LA DIFFAMATION

Responsabilité pénale – Diffamation – Responsabilité des auteurs de l’article diffamatoire…

DECISION DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE SUR LA DIFFAMATION 

 

NUMERO :
CIPSCSS19960710360

JURIDICTION :
SECTION DE TRIBUNAL DE SASSANDRA

DATE :
10 – 07 – 1996

NATURE :
PENALE

DEMANDEUR :
MINISTERE

DEFENDEUR :
1 – MAURICE ; 2 – AHMED ; 3 – SOIR INFO

SOLU

TIT1

Déclare les prévenus coupable du délit de diffamation; les condamne à un mois d’emprisonnement et à 100.000 francs d’amende; les condamne solidairement à payer la somme de 500.000 F à la victime sous la garantie du propriétaire du journal;

Ordonne la publication du jugement dans le quotidien incriminé aux frais des prévenus.

CITE :

Art 42, 43, 46, 53 et 54 de la loi n°91-1033 du 31/12/91

TIT1 :

Responsabilité pénale – Diffamation – Responsabilité des auteurs de l’article diffamatoire – Signature des auteurs (oui) – Absence de source (oui) – Informations attentatoires à l’honneur et à la considération (oui) – Incidence de l’intention de nuire sur le délit de diffamation (non) – Diffamation (oui) – Dommages intérêts (oui).

TEXT

A été rendu le jugement ci-après : ENTRE : Le Ministère Public, Suivant exploit de citation en date du vingt mars mil neuf cent quatre vingt seize de Me T….., Huissier de Justice près la Cour d’Appel d’Abidjan. D’UNE PART,

Et les nommés 1 – MAURICE : Directeur de publication de SOIR, demeurant à SOIR sis rue ……..ABIDJAN 

2 – AHMED  : né le 01/12/196, Journaliste ; à SOIR  sis rue…. ABIDJAN.

3 – SOIR : Représenté par MAURICE Prévenus de diffamation N.D. Comparant D’AUTRE PART, 

A l’appel de la cause, à l’audience du 17 avril 1996, le Président ; après avoir constaté l’identité des prévenus régulièrement cités à voisin, a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal : Mais l’affaire a été renvoyée à la date du 08/5/96 pour comparution des prévenus puis renvoyée à la date du 05/06/96 et au 26/06/96 pour le même motif. Les prévenus ont été interrogés, Ensuite, il a été procédé à l’audition des témoins, hors la présence les uns des autres. Avant de déposer ils ont prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; ils ont déclaré être parents, alliés, au service des prévenus. Les époux K…. ont déclaré se constituer parties civiles et ont conclu qu’il plaise au Tribunal condamner les prévenus à leur payer la somme de 3.500.000 F à titre de dommages-intérêts. Le Greffier a tenu note des déclarations des témoins des parties civiles et des réponses des prévenus. Les prévenus ont présenté leurs moyens de défense Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

LE TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivie contre les surnommés de chef de diffamation Ouï les témoins en leurs déclarations Les prévenus en leurs réponses, Les parties civiles en leurs demandes Les prévenus en leurs moyens de défense.

Attendu que par exploit en date du 26 mars 1996, de Maître T….., Huissier de justice à Abidjan, Monsieur K…….. et Madame K…… ont fait citer Monsieur Maurice et Monsieur AHMED respectivement Directeur de publication et Journaliste au quotidien SOIR, à comparaître devant la Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de diffamation prévus et réprimés par les articles 42, 46, 43 et 54 de la loi n° 91-1033 du 31 décembre 1991 ;

Attendu que les époux K….. expliquaient que dans la parution n° 463 du 12 février 1996, le quotidien SOIR avait publié sous la plume de Monsieur AHMED, un article titré :  » Dans l’univers des stations balnéaires : les touristes blanches séduites par des jeunes ivoiriens « ;

Que dans cet article le susnommé écrivait notamment :  » …certains tels K….. qui exploite la plage de S….., v……….., se sont mariés à ces femmes qui le temps d’une escapade en Afrique, sans l’avouer, ont trouvé ce qu’elles désiraient secrètement dans leur existence : Pouvoir un jour fonder un foyer avec un homme. Le jeune homme répondant au nom de K…… se serait même marié en SUISSE, pays d’origine de sa conjointe … »

Qu’il continuait pour faire dire au requérant : « Je remercie Dieu d’avoir guidé mes pas ici à SASSANDRA et je ne regrette pas d’être campagnard … »

Qu’ils faisaient savoir que cet article qui porte manifestement atteinte à leur honneur, à leur considération et à leur commerce est diffamatoire à leur égard ;

Qu’il exposait que depuis la parution dudit article leurs affaires avaient périclité, l’image de la plage qu’ils exploitent ayant été ternie ;

Qu’en effet leurs clients en majorité des Européens ont déserté ladite plage craignant que leurs conjointes soient séduites sans compter que Monsieur K… est assailli par une meute de jeunes gens lui demandant de les aiguiller sur des Européens ou des Européennes ;

Qu’ils ajoutent qu’à aucun moment ils n’ont rencontré Monsieur AHMED pour lui confier de telles informations ;

Attendu qu’interpellé sur ces faits Monsieur AHMED  n’a fait aucune difficulté pour reconnaître qu’il était effectivement le signataire de l’article litigieux ;

Qu’il faisait cependant savoir que sa responsabilité ne saurait être retenue par ce que dans cet article, il n’avait fait que reprendre une dépêche de l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP) de SASSANDRA telle qu’il l’avait reçue ;

Qu’il produisait pour étayer ses propos une convention dite « Contrat d’abonnement  » passée entre l’Agence Ivoirienne de Presse et la Société éditrice du quotidien SOIR  ;

Qu’en conséquence, seule la responsabilité de l’AIP pourrait être retenue les propos diffamatoires n’étant pas de lui, lui qui n’avait d’ailleurs aucun intérêt à ternir la réputation du couple K… ;

LES MOTIFS EN LA FORME

Attendu que les parties régulièrement citées étaient assistées par leur Conseil;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

AU FOND SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu que pour dégager sa responsabilité AHMED déclare que l’article dont s’agit n’est qu’une reproduction d’une dépêche de l’AIP, avec laquelle agence une convention a été régulièrement passée ;

Mais attendu que si ledit contrat permet à la société O…. et par voie de conséquence au quotidien SOIR d’exploiter les dépêches de l’AIP, il ne prévoit ni n’implique une substitution de responsabilité du fait des articles qui en sont inspirés.

Qu’en outre, il ne résulte nullement de l’article incriminé, du reste signé du prévenu que l’auteur citait une quelque source ;

Qu’ainsi pour être véhémentes, ses dénégations n’en sont pas moins vaines et ne sauraient en conséquence prospérer ; Attendu par ailleurs que ces informations livrées par le quotidien SOIR sous la plume de AHMED  étaient attentatoires aussi bien à l’honneur qu’à la considération des époux K… dont la vie privé a été étalée au grand jour, sous un jour du reste peu flatteur ;

Que la circonstance que l’auteur ; ainsi qu’il le prétend, n’avait pas l’intention de nuire est sans incidence sur le délit de diffamation qui est en l’espèce constitué ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur MAURICE est le Directeur de publication du quotidien dont s’agit ;

Qu’il échet de déclarer les prévenus coupables des faits mis à leur charge conformément à l’article 53 de la loi précitée portant régime juridique de la presse et de leur faire application de la sus dite loi ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu que les époux K… se sont constitués partie civile pour la somme de 3.500.000 francs à titre de dommages intérêts ;

Entendu que cette demande est régulière comme formée dans les formes et délais légaux ;

Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Attendu cependant qu’elle est excessive dans son quantum eu égard au préjudice souffert ;

Qu’il y a lieu de la ramener à des proportions plus raisonnables ;

Attendu qu’ils demandent en outre la publication de la décision à intervenir aux frais des prévenus dans les quotidiens SOIR, FRATERNITE, LA V…., LE J…., L’OIL…., et l’hebdomadaire le NOUVEL  ;

Attendu que les époux K….. sont fondés dans leur demande ;

Qu’il y a lieu d’y faire droit mais en limitant ladite publication au quotidien SOIR  qui a publié l’article diffamatoire ;

DISP :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare les prévenus MAURICE et AHMED coupables des faits mis à leur charge ;

En répression les condamne à un mois d’emprisonnement et à 100.000 F d’amende ;

Dit qu’il sera cependant sursis à l’exécution de la peine d’emprisonne ment ;

Reçoit les époux K…. en leur constitution de partie civile Les y dit partiellement fondés

En conséquence condamne solidairement les prévenus sous la garantie des propriétaires du quotidien SOIR  à payer aux époux K…. la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans la quotidien SOIR  aux frais des prévenus ;

Les condamne aux dépens ;

Les condamne, en outre, solidairement au remboursement des frais indiqués à 35.922 F en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels ils sont également condamnés ;

Fixe quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive.

Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117 – 118 – 55, 133 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par le Président ;

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de procédure pénale.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le magistrat qui a rendu et par le Greffier, les jour, mois et an susdits.

PRESIDENT
YAO KOUAKOU PATRICE

GREFFIER
IA

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