CHAPITRE III :   DE LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION DES TERRES SANS MAÎTRE NON IMMATRICULEES

ARTICLE 44

L’immatriculation des terres sans maître est faite au nom de l’Etat, sauf décision contraire de l’autorité administrative en charge de la gestion du domaine foncier rural.

Le demandeur qui aura été retenu par l’autorité administrative en charge de la gestion des terres rurales de l’Etat, adresse au Directeur Général de l’Agence Foncière Rurale, une requête d’immatriculation au Livre Foncier, des terres concernées.

La requête est rédigée sur papier libre. Elle est accompagnée, outre le dossier technique, de la copie du décret de constatation du défaut de maître, de celle prouvant l’acceptation de sa demande par l’autorité administrative ainsi que de celle de sa carte nationale d’identité.

 

ARTICLE 45

Le dossier d’immatriculation est transmis au Directeur Général de l’Agence Foncière Rurale par ses services locaux.

 

ARTICLE 46

Après contrôle, le Directeur Général de l’Agence Foncière Rurale transmet le dossier d’immatriculation au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques compétent qui y donne suite.

Le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques publie son avis favorable au Journal Officiel et procède à la création sans délai du titre foncier.