CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION DES TERRES OBJET DE CERTIFICATS FONCIERS

ARTICLE 30

L’immatriculation des terres objet de certificats fonciers peut être requise par les personnes suivantes :

a) le titulaire d’un certificat foncier individuel ou son représentant légal ;

b) le gestionnaire d’un certificat foncier collectif.

 

ARTICLE 31

Le dossier d’immatriculation d’une terre objet de certificat foncier est adressé au Directeur Général de l’Agence Foncière Rurale.

Le dossier d’immatriculation comporte :

a) un formulaire de requête d’immatriculation d’une terre objet de certificat foncier ;

b) l’original ou une copie certifiée conforme du certificat foncier ;

c) la photocopie de la pièce nationale d’identité du demandeur ;

d) le dossier technique d’immatriculation élaboré par un géomètre-expert agréé ;

e) le fichier numérique du plan du bien foncier ;

f) la copie de la publication du certificat foncier au Journal Officiel.

 

ARTICLE 32

Le Directeur de l’Agence Foncière Rurale transmet, pour appréciation, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques qui, après approbation du Géomètre assermenté du service compétent du cadastre, en publie l’avis au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales.

 

ARTICLE 33

Le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques publie un extrait de l’avis d’immatriculation par affichage dans le village, à la Sous-préfecture, à la Mairie, à la Chambre d’Agriculture, à la Préfecture, aux services déconcentrés du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et aux services locaux de l’Agence Foncière Rurale.

Le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques peut s’appuyer sur les services de l’Agence Foncière Rurale et les organes de gestion foncière rurale du lieu de situation de la parcelle pour l’affichage.

L’accomplissement de cette formalité est signalé au responsable des services locaux de l’Agence Foncière Rurale au moyen d’un certificat d’affichage transmis par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques.

 

ARTICLE 34

A compter de la date de l’affichage de l’extrait de la réquisition d’immatriculation au village, un délai de trois (3) mois est accordé pour les contestations et réclamations sous forme d’oppositions. Lesdites oppositionssont reçues par le Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale et le Sous-préfet du lieu de situation de la parcelle.

Un procès-verbal de clôture de publicité constatant l’existence ou l’absence d’oppositions est signé par le Sous-Préfet.

 

ARTICLE 35

En cas de contestation ou de réclamation, le Sous-Préfet, en sa qualité de Président du Comité Sous-préfectoral de Gestion Foncière Rurale, saisit le Comité villageois de Gestion Foncière Rurale compétent pour régler à l’amiable le litige dans un délai d’un (1) mois.

 

ARTICLE 36

A défaut d’accord amiable au terme de la procédure prévue à l’article précédent, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques suspend la procédure et notifie sa décision motivée aux parties dans un délai de trente (30) jours.

Il dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la suspension à l’effet deconcilier les différentes parties. A défaut de conciliation, il renvoie les parties à mieux se pourvoir.

 

ARTICLE 37

En cas de recours judiciaire des parties, la décision de justice s’impose au Conservateur.

 

ARTICLE 38

En l’absence de recours judiciaire des parties dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de suspension et de renvoi des parties devant le tribunal compétent, le droit de faire opposition s’éteint.

 

ARTICLE 39

En l’absence d’opposition ou à l’extinction du droit de faire opposition, le géomètre assermenté du cadastre procède à un contrôle du dossier technique du certificat foncier et en établit un procès-verbal d’approbation ou de rejet dudit dossier.

 

ARTICLE 40

En cas d’approbation du dossier technique d’immatriculation, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques procède à la création du titre foncier.

 

ARTICLE 41

En cas de rejet du dossier technique d’immatriculation, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques n’inscrit la parcelle au Livre Foncier qu’après reprise dudit dossier par le géomètre expert agréé conformément aux observations du géomètre assermenté du Cadastre.

 

ARTICLE 42

Les requêtes d’immatriculation en cours de traitement conformément à la procédure définie par le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française, doivent se conformer, à partir de l’étape de la procédure où le traitement du dossier se situe, à la procédure d’immatriculation des terres objet de certificats fonciers telle que définie par le présent décret.

 

ARTICLE 43

Les titulaires de certificats fonciers antérieurs au présent décret, disposent d’un délai de dix (10) ans à compter de l’entrée en vigueur dudit décret pour requérir l’immatriculation de leurs terres.

Les titulaires de certificats fonciers postérieurs au présent décret, disposent d’un délai de dix (10) ans à compter de la signature desdits certificats pour requérir l’immatriculation de leurs terres.

Au-delà des délais mentionnés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la parcelle deterre concernée est immatriculée, à l’initiative de l’Etat, au nom du titulaire du certificat foncier éligible à la propriété foncière rurale. Dans ce cas, ce propriétaire est préalablement informé de cette procédure.

Toutefois, il reste redevable à l’Etat pour l’intégralité des frais inhérents à l’immatriculation de cette parcelle avant toute transaction sur celle-ci.