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Comment est engagée une instance en exequatur ?

L’instance en exequatur est engagée par voie d’assignation, selon les règles du droit commun. Le tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence du défendeur en Côte d’Ivoire et à défaut, celui du lieu de l’exécution. En matière gracieuse, l’instance est dirigée contre le ministère public. L’exequatur ne peut être accordé que si les conditions suivantes sont remplies : 1°) le jugement émane d’une autorité judiciaire compétente selon les lois du pays où il a été rendu…

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Les décisions judiciaires ou contentieuses ou gracieuses rendues dans un pays étranger peuvent-elles donner lieu à exécution forcée en Côte d’Ivoire ?

Non. Les décisions judiciaires, contentieuses ou gracieuses rendues dans un pays étranger ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée ou à aucune publicité sur le territoire de la République qu’après avoir été déclarées exécutoires, sous réserve des dispositions particulières résultant des conventions internationales. Article 345 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative

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Un créancier peut-il s’opposer à une saisie ou à une vente forcée ?

Non. Sauf dispositions légales particulières le créancier ne peut s’opposer ni à la saisie ni à la vente forcée, à la requête d’autres créanciers des biens mobiliers affectés à la garantie de sa créance, sauf à faire opposition sur le produit de la vente ou les deniers saisies arrêtés, et à faire valoir son droit de préférence au moment de la distribution du prix. Article 343 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure…

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Que se passe-t-il lorsque le débiteur refuse d’accomplir une obligation de faire ou se trouve dans l’impossibilité de l’accomplir ?

Lorsque le débiteur refuse d’accomplir une obligation de faire ou se trouve dans l’impossibilité de l’accomplir, ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l’huissier (Commissaire de Justice) le constate dans un procès-verbal et renvoie le créancier à se pourvoir devant la juridiction compétente. Article 342 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative

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Comment les décisions qui ordonnent une mainlevée ou une restitution ou une radiation d’inscription hypothécaire sont exécutoires par ce tiers ?

Sauf dispositions légales contraires, les décisions qui ordonnent une mainlevée, une restitution, une radiation d’inscription hypothécaire, un paiement, une mention, transcription, publication, ou quelque chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires par ce tiers ou contre eux, que sur le vu : 1°) de la justification de l’acquiescement ou de la notification ou signification de la décision ; 2°) du certificat du greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision…

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L’élection de domicile convenue par les parties dans un acte en la forme authentique vaut-elle pour tous les actes de poursuite et d’exécution forcée ?

Oui. Sauf exception prévue par la loi, l’élection de domicile convenue par les parties dans un acte en la forme authentique vaut pour tous les actes de poursuite et d’exécution forcée, dans tous les autres cas, l’élection de domicile convenue ou résultant d’un acte de procédure ne vaut que jusques et y compris la signification de la décision définitive. Si l’exécution est subordonnée à l’accomplissement d’un acte par le bénéficiaire du titre, elle ne peut commencer qu’autant qu’il est…

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Quel est le délai de prescription d’exécution des décisions de justice et des actes authentiques?

Sauf dérogations prévues par la loi, le droit d’exécuter les décisions de justice et les actes authentiques se prescrit par trente (30) années. La remise de l’acte ou de la décision exécutoire à l’huissier de Justice (Commissaire de Justice) de pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière. Articles 337 et 338 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative

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