Sauf dispositions légales contraires, les décisions qui ordonnent une mainlevée, une restitution, une radiation d’inscription hypothécaire, un paiement, une mention, transcription, publication, ou quelque chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires par ce tiers ou contre eux, que sur le vu :
1°) de la justification de l’acquiescement ou de la notification ou signification de la décision ;
2°) du certificat du greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attestant qu’il n’existe ni opposition ni appel contre celle-ci.
Article 341 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative