Oui.
Sauf exception prévue par la loi, l’élection de domicile convenue par les parties dans un acte en la forme authentique vaut pour tous les actes de poursuite et d’exécution forcée, dans tous les autres cas, l’élection de domicile convenue ou résultant d’un acte de procédure ne vaut que jusques et y compris la signification de la décision définitive.
Si l’exécution est subordonnée à l’accomplissement d’un acte par le bénéficiaire du titre, elle ne peut commencer qu’autant qu’il est justifié de cette formalité.
Articles 339 et 340 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative