CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN ETABLISSEMENT DE PROTECTIONDE REMPLACEMENT DE L’ENFANT
ARTICLE 6 L’ouverture d’un Etablissement de protection de remplacement de l’enfant est soumise à l’obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé de la Protection de l’Enfant, après avis du Comité de délibération de la Commission d’agrément du ministère en charge de la Protection de l’Enfant. L’agrément est accordé pour une période de cinq (5) ans. ARTICLE 7 La décision du ministre chargé de la Protection de l’Enfant est notifiée au promoteur. En cas de refus, celle-ci doit…