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CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DE CONCILIATION

SECTION 1 : LA COMMISSION SOUS-PREFECTORALE DE CONCILIATION   ARTICLE 12 Il est créé dans chaque sous-préfecture une Commission de conciliation pour le règlement amiable des conflits entre agriculteurs et éleveur.   ARTICLE 13 La Commission sous-préfectorale de conciliation comprend : le sous-préfet ou son représentant, président ; le maire ou son représentant pour les villages situés dans une commune; le directeur départemental en charge des Ressources animales ou son représentant ; le directeur départemental en charge de l’Agriculture…

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CHAPITRE 2 : LA COMMISSION VILLAGEOISE DE CONCILIATION

ARTICLE 6 Il est créé, dans chaque village, par décision du sous-préfet compétent, une Commission villageoise de conciliation pour le règlement amiable des conflits entre agriculteurs et éleveurs.   ARTICLE 7 La Commission villageoise de conciliation comprend : le chef de village, président ; un secrétaire ; le chef de terre ; le représentant des éleveurs du village ou leur chef de communauté ; le représentant des agriculteurs ou à défaut, le président du Comité de gestion foncière rurale…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Le présent décret est pris en application de l’article 18 de la loi n° 2016-413 du 15 juin 2016 susvisée. Il a pour objet de déterminer les modalités de règlement amiable des conflits opposant les agriculteurs aux éleveurs dans le cadre de leurs activités agro-pastorales.   ARTICLE 2 Lorsqu’un conflit né de dégâts matériels, lié aux activités agro-pastorales, oppose un ou plusieurs agriculteurs à un ou plusieurs éleveurs, les parties concernées doivent préalablement recourir à une procédure…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 24 L’aménagement, la construction, l’exploitation des infrastructures de recharge, l’importation, l’assemblage ou la fabrication au plan local des moyens de transport électriques sont soumis au régime de droit commun des investissements en Côte d’Ivoire.   ARTICLE 25 Toutes interventions ou réparations sur les moyens de transport électriques, sont réalisées par des personnes morales justifiant d’un personnel qualifié et disposant de matériels techniques appropriés pour l’exécution des travaux liés auxdites interventions ou réparations. Un arrêté du ministre chargé du…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS DE TRANSPORT ELECTRIQUES

SECTION 1 : L’IMPORTATION, L’ASSEMBLAGE OU LA FABRICATION DES MOYENS DE TRANSPORT ELECTRIQUES   ARTICLE 7 L’importation, l’assemblage ou la fabrication au plan local des moyens de transport électriques, notamment des véhicules automobiles électriques, des bus électriques pour le transport collectif, des scooters électriques, ainsi que des organes et pièces de rechange desdits moyens, est soumis au respect des textes en vigueur et des dispositions du présent décret.   ARTICLE 8 Tout importateur, assembleur ou fabricant de moyens de…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 : DEFINITION ARTICLE 1  Au sens du présent décret, on entend par : Borne de recharge : un appareil fixe raccordé à un point d’alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge ct pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage, de contrôle ou de paiement ; Infrastructures de recharge : l’ensemble des matériels, tels que les circuits d’alimentation électrique, bornes de rechargement ou points de rechargement, coffrets de pilotage et de gestion et des…

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L’USAGE DES MOYENS DE TRANSPORT ELECTRIQUES

(DÉCRET N°2024-326 DU 22 MAI 2024 PORTANT PROMOTION DE L’USAGE DES MOYENS DE TRANSPORT ELECTRIQUES EN CÔTE D’IVOIRE ET DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE EN CÔTE D’IVOIRE)   CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS DE TRANSPORT ELECTRIQUES CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 29 L’agent d’affaires judiciaire est muni d’une carte professionnelle dont les caractéristiques ainsi que les conditions d’usage et de retrait sont définies par arrêté du ministre de la Justice.   ARTICLE 30 Les agents d’affaires judiciaires déjà en activité disposent d’un délai de trois (3) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux dispositions des articles 14 et 15 . Cette disposition s’applique également à l’activité prévue à l’article 3 alinéa 2…

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