CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS DE TRANSPORT ELECTRIQUES

SECTION 1 :

L’IMPORTATION, L’ASSEMBLAGE OU
LA FABRICATION DES MOYENS DE TRANSPORT ELECTRIQUES

 

ARTICLE 7

L’importation, l’assemblage ou la fabrication au plan local des moyens de transport électriques, notamment des véhicules automobiles électriques, des bus électriques pour le transport collectif, des scooters électriques, ainsi que des organes et pièces de rechange desdits moyens, est soumis au respect des textes en vigueur et des dispositions du présent décret.

 

ARTICLE 8

Tout importateur, assembleur ou fabricant de moyens de transport électriques est tenu, préalablement à leur entrée sur le territoire de s’assurer que lesdits moyens de transport respectent les normes de conformité aux exigences d’ordre sécuritaire et environnemental en vigueur en Côte d’Ivoire, portant sur les composantes d’organes ou pièces de rechange des transport électriques.

La même obligation de respect des normes de conformité mentionnées à l’alinéa précédent est faite à tout importateur, assembleur ou fabricant au plan local de ceux-ci.


ARTICLE 9

Les importateurs, assembleurs ou fabricants de moyens de transport électriques, ainsi que d’organes et pièces de rechange sont également tenus de mettre à la disposition des services compétents de l’État chaque fois qu’ils en sont requis, les documentations relatives à l’importation, à l’assemblage et à la fabrication desdits moyens de transport.


ARTICLE 10

Le traitement et la gestion des organes et pièces de rechange des moyens de transport électriques, notamment des batteries, ainsi que des déchets issus de l’usage de ces moyens de transport électriques, sont encadrés par l’Etat. Ces activités peuvent être concédées conformément à la réglementation en vigueur.


SECTION 2 :

LA PLANIFICATION, L’AMENAGEMENT, LA CONSTRUCTION ET
L’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE


ARTICLE 11

La planification, l’aménagement, la construction et l’exploitation des infrastructures de recharge relèvent des services publics compétents de l’État, après réalisation de toutes les études visant à faciliter le développement de ces infrastructures.


ARTICLE 12

L’aménagement, la construction et l’exploitation des infrastructures de recharge peuvent être délégués à des opérateurs privés agréés justifiant de capacités financière et technique, ainsi que d’études de conception électrique conformément aux dispositions en vigueur.

 

ARTICLE 13

Les bornes de recharge pour les moyens de transport électriques sont installées suivant la planification élaborée par les services compétents de l’État.

L’aménagement, la construction et l’exploitation des infrastructures de recharge sont certifiés par des organismes qualifiés conformément aux procédures prévues par la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 14

Les infrastructures de recharge sont réalisées conformément à un cahier des charges élaboré par le ministère chargé de l’Energie et implantées sur des périmètres dédiés.

 

ARTICLE 15

L’exercice des activités d’aménageur et de gestionnaire d’infrastructures de recharge est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé de l’Énergie.

 

ARTICLE 16

Tout aménageur est tenu de payer une redevance d’aménagement annuelle.

 

ARTICLE 17

Tout opérateur privé qui exerce l’activité de gestionnaire d’infrastructures de recharge est tenu d’acquitter une redevance d’exploitation trimestrielle.

 

ARTICLE 18

Le montant et les modalités de paiement des redevances mentionnées aux articles 16 et 17 du présent décret sont précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l’Énergie.

 

ARTICLE 19

Le prix du service d’accès à la recharge est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Énergie et du ministre chargé du Budget, conformément à la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 20

Les infrastructures de recharge sont aménagées et construites de telle manière qu’elles ne constituent pas un obstacle pour la circulation routière, lorsqu’elles sont ouvertes au public.

 

ARTICLE 21

Les gestionnaires d’infrastructures de recharge sont tenus d’exploiter lesdites infrastructures dans le cadre d’un système intégré mis en place par les services compétents du ministère en charge de l’Énergie, prenant en compte le critère d’interopérabilité.

Un arrêté du ministre chargé de l’Énergie précise le critère d’interopérabilité ci-dessus mentionné et les modalités de sa mise en œuvre.

 

ARTICLE 22

Tout opérateur des infrastructures de recharge publiques alimentées par le réseau électrique, est tenu de faire une demande de raccordement auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ne peut opposer aux opérateurs d’infrastructures de recharge, un refus de raccordement que pour des motifs de contraintes techniques ou de sécurité attestés, le cas échéant, par l’organe de régulation du secteur de l’électricité.

 

ARTICLE 23

Les données générées à l’occasion de la planification, de l’aménagement, de la construction et l’exploitation des infrastructures de recharge sont la propriété de l’État.

Un arrêté du ministre chargé de l’Énergie et du ministre chargé du Commerce précise les types de données et les modalités de leur mise à disposition.

Les opérateurs d’infrastructures de recharge sont tenus de produire semestriellement un rapport contenant les statistiques relatives à l’évolution de leurs activités.