CHAPITRE 2 : LA COMMISSION VILLAGEOISE DE CONCILIATION

ARTICLE 6

Il est créé, dans chaque village, par décision du sous-préfet compétent, une Commission villageoise de conciliation pour le règlement amiable des conflits entre agriculteurs et éleveurs.

 

ARTICLE 7

La Commission villageoise de conciliation comprend :

  • le chef de village, président ;
  • un secrétaire ;
  • le chef de terre ;
  • le représentant des éleveurs du village ou leur chef de communauté ;
  • le représentant des agriculteurs ou à défaut, le président du Comité de gestion foncière rurale du village ;
  • la représentante des femmes ;
  • le représentant local du Conseil national des Jeunes.

La Commission villageoise de conciliation est présidée par le chef de village. Au cas où le chef de village est indisponible ou est impliqué dans le conflit dont la Commission villageoise est saisie, il est suppléé par le chef de terre ou un notable désigné par consensus par les membres de la commission.

Le secrétaire de la commission doit savoir lire et écrire.

 

ARTICLE 8

La demande de règlement est adressée sous forme de plainte écrite ou orale au président de la Commission villageoise de conciliation, au plus tard le lendemain du sinistre ou de l’échec de la tentative de conciliation directe prévue à l’article 5 ci-dessus.

Quelle qu’en soit la forme, la demande est mentionnée par le secrétaire de la commission dans un registre.

La demande précise l’identité et l’adresse du plaignant, des témoins éventuels, de même que la nature et l’importance des biens détruits ou endommagés et le cas échéant, les résultats de la tentative de conciliation directe entre les parties en conflit.

 

ARTICLE 9

La Commission villageoise se réunit dans les vingt-quatre (24) heures suivant la plainte. Les parties en conflit se présentent en personne ou par le biais de leurs représentants pour mener la tentative de conciliation. La non-comparution du plaignant ou de son représentant après deux rappels dûment constatés, constitue une renonciation à la plainte ou conduit à une annulation de la plainte dans le registre.

En cas de refus de comparution du défendeur, une attestation de non-comparution signée par le président de la Commission villageoise, est remise au demandeur. Cette attestation de non comparution tient lieu de non conciliation.

 

ARTICLE 10

En cas de réussite de la tentative de conciliation, le secrétaire dresse un procès-verbal de conciliation dans les conditions de forme usuelles en la matière. Ce procès-verbal est signé immédiatement par le président de la Commission villageoise de même que par les parties ou leurs représentants. Le procès-verbal de conciliation est transmis dans les meilleurs délais à la Commission sous-préfectorale chargée d’en dupliquer copie en vue de la transmettre à tous ses membres.

Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre (24) heures à la Commission sous-préfectorale. Si les accords conclus devant la Commission villageoise n’ont pas été respectés dans un délai de huit (8) jours après leur adoption, le différend est porté devant la Commission sous-préfectorale.

 

ARTICLE 11

En cas de désaccord, un procès-verbal de non-conciliation est dressé dans les conditions de forme usuelle en la matière. Ce procès-verbal est immédiatement signé par le président de la Commission ainsi que par les parties ou leurs représentants.