CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 :

DEFINITION

ARTICLE 1 

Au sens du présent décret, on entend par :

  • Borne de recharge : un appareil fixe raccordé à un point d’alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge ct pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage, de contrôle ou de paiement ;
  • Infrastructures de recharge : l’ensemble des matériels, tels que les circuits d’alimentation électrique, bornes de rechargement ou points de rechargement, coffrets de pilotage et de gestion et des dispositifs permettant notamment la transmission de données et, le cas échéant la supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ;
  • Mobilité électrique ou électro mobilité : tout déplacement par des moyens de transport électriques;
  • Moyen de transport électrique : tout véhicule ou engin mobile qui permet de déplacer des personnes ou des charges d’un point à un autre, disposant de batteries embarquées lui permettant de stocker l’énergie électrique nécessaire à son fonctionnement ;
  • Opérateur d’infrastructures de recharge : toute personne exploitant une infrastructure de recharge;
  • Point de charge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois.

 

SECTION 2 :

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2

Le présent décret a pour objet de promouvoir l’usage des moyens de transport électriques en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 3

Le présent décret s’applique à tous les moyens de transport électriques, aux infrastructures de recharge pour les moyens de transport électriques, à l’exclusion des vélos électriques, des trottinettes électriques des dispositifs sans fil ou à induction et des dispositifs d’échange de batterie.

Il s’applique également aux importateurs de moyens de transport électriques, aux aménageurs et exploitants d’infrastructures de recharge ainsi qu’aux garagistes et à leur personnel en charge de la réparation des moyens de transport électriques.

 

ARTICLE 4

Les moyens de transport électriques sont soumis à la procédure d’immatriculation des véhicules automobiles.

La délivrance du certificat d’immatriculation pour les moyens de transport électriques, lorsque lesdits moyens sont âgés de plus d’un (1) an au jour de leur importation en Côte d’Ivoire, est subordonnée à l’obtention du certificat de contrôle technique.

 

ARTICLE 5

Sous réserve des spécificités liées à leur mode de propulsion électrique, le contrôle technique des moyens de transport électriques se fait dans les mêmes conditions que celles prévues pour les véhicules automobiles tels que définies au décret n° 2016-864 du 3 novembre 2016 susvisé.


ARTICLE 6

Les opérateurs de contrôle technique automobile agréés sont tenus de réaliser leurs prestations portant sur les moyens de transport électriques en utilisant du personnel qualifié, ainsi que des installations et des équipements appropriés.