CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 24

L’aménagement, la construction, l’exploitation des infrastructures de recharge, l’importation, l’assemblage ou la fabrication au plan local des moyens de transport électriques sont soumis au régime de droit commun des investissements en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 25

Toutes interventions ou réparations sur les moyens de transport électriques, sont réalisées par des personnes morales justifiant d’un personnel qualifié et disposant de matériels techniques appropriés pour l’exécution des travaux liés auxdites interventions ou réparations.

Un arrêté du ministre chargé du Transport, du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé de la Formation professionnelle précise les modules de formation et les compétences requises.

 

ARTICLE 26

Les importateurs, assembleurs, fabricants et gestionnaires d’infrastructures de recharge ouvertes au public, actuellement en activité, disposent d’un délai de vingt-quatre mois pour se conformer aux dispositions du présent décret.

 

ARTICLE 27

Le ministre des Transports, le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, le ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation et le ministre du Commerce et de l’Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.