CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DE CONCILIATION

SECTION 1 :

LA COMMISSION SOUS-PREFECTORALE DE CONCILIATION

 

ARTICLE 12

Il est créé dans chaque sous-préfecture une Commission de conciliation pour le règlement amiable des conflits entre agriculteurs et éleveur.

 

ARTICLE 13

La Commission sous-préfectorale de conciliation comprend :

  • le sous-préfet ou son représentant, président ;
  • le maire ou son représentant pour les villages situés dans une commune;
  • le directeur départemental en charge des Ressources animales ou son représentant ;
  • le directeur départemental en charge de l’Agriculture ou son représentant ;
  • le chef de village concerné ;
  • le représentant des éleveurs de la sous-préfecture ou leur chef de communauté ;
  • le représentant des agriculteurs de la sous-préfecture ou à défaut le président de la Commission sous-préfectorale de gestion foncière.

Le secrétariat de la Commission sous-préfectorale est assuré, selon la nature des dommages subis par la victime, soit par le directeur départemental en charge des Ressources animales lorsque le préjudice a été causé à un éleveur, soit par celui en charge de 1 ‘Agriculture lorsque le préjudice a été causé à un agriculteur.

 

ARTICLE 14

Après réception d’une plainte ou d’un procès-verbal de non-conciliation transmis par une Commission villageoise, le président de la Commission sous-préfectorale organise dans les quarante-huit (48) heures le constat. L’équipe de constat est constituée obligatoirement d’un agent en charge des Ressources animales et d’un agent en charge de l’Agriculture.

Une fois en possession du rapport de constat, le président de la Commission sous-préfectorale convoque dans les vingt-quatre (24) heures, une réunion de conciliation.

 

ARTICLE 15

La tentative de conciliation n’est valable que si au moins deux tiers des membres de la Commission sous-préfectorale sont présents à la réunion. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée trois jours, à compter de la date de la première réunion, sans exigence de quorum.

Les parties en conflit ou leurs représentants sont tenus d’être présents. Dans le cas contraire, il est dressé un procès-verbal précisant la non-présence des parties ou d’une partie. La réunion est alors reportée à une date ultérieure.

 

ARTICLE 16

En cas d’accord, un procès-verbal de conciliation dressé dans les conditions de forme prévues par les dispositions du présent décret, est signé par le président de la Commission et par les parties en conflit ou leurs représentants.

En cas d’échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation est dressé et signé par le président de la Commission de même que par les parties ou leurs représentants. L’absence non justifiée de l’une des parties au conflit au cours de la seconde réunion équivaut à un échec de la tentative de conciliation.

Un procès-verbal de non-conciliation est alors transmis par le président de la Commission dans les quarante-huit (48) heures au préfet de département.

Le préfet de département dispose d’un délai de sept (7) jours pour demander au président de la Commission sous-préfectorale d’organiser une ultime tentative de conciliation des parties.

L’ultime tentative de conciliation a lieu dans les mêmes conditions de quorum que la seconde réunion.


ARTICLE 17

Le montant des indemnisations fixé par la Commission sous-préfectorale est basé sur le rapport de constat et la réglementation en vigueur. Les indemnisations sont payables selon un échéancier validé par ladite Commission.

Le paiement est fait au président de la Commission sous-préfectorale. Il donne lieu à la délivrance par celui-ci de deux exemplaires extraits d’un reçu à souche numéroté dont l’un est destiné à la victime.

Le versement à la victime de ses indemnisations est fait par le président de la Commission. Ce versement donne lieu à une décharge par la victime ou son représentant et à une inscription dans le registre prévu, à cet effet, conformément à l’article 23 du présent décret.


ARTICLE 18

En cas d’échec de la conciliation, un procès-verbal de non-conciliation est remis aux deux parties.

 

SECTION 2 :

LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE
CONCILIATION ET DE REGULATION, EN ABREGE CDCR


ARTICLE 19

Il est créé dans chaque département une Commission de Conciliation et de Régulation en vue du règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs.

La COCR veille au bon fonctionnement des Commissions départementales. Elle dresse un bilan annuel de leur fonctionnement et fait des propositions d’amélioration de la réglementation en vigueur.

La CDCR est chargée en cas de conflit :

  • de recueillir les déclarations des protagonistes et les témoignages de tout sachant ;
  • d’établir la liste des victimes;
  • de faire inscrire dans un registre les dégâts subis par les victimes ;
  • de faire procéder à une évaluation des dégâts ;
  • de réaliser et de transmettre aux autorités compétentes, un rapport détaillé sur le conflit ;
  • d’amener les protagonistes à accepter ou à convenir d’un règlement amiable de leur différend;
  • de prendre des mesures de prévention des conflits interprofessionnels ou intercommunautaires relatifs à l’exploitation de l’espace agro-pastoral.


ARTICLE 20

La CDCR comprend :

  • le préfet de département ou son représentant, président ;
  • le président du Conseil régional concerné ;
  • les députés ;
  • les sénateurs;
  • les maires ;
  • les présidents de Commissions sous-préfectorales de conciliation ;
  • le directeur départemental chargé de l’Agriculture ;
  • le directeur départemental chargé des Ressources animales ;
  • deux représentants des forces de l’ordre ;
  • un représentant des associations pastorales ou des groupements d’éleveurs;
  • un représentant des organisations professionnelles d’agriculteurs ou le cas échéant, le ou les présidents de Commissions sous-préfectorales de gestion foncière concernés ;
  • un représentant local de la Chambre des rois et chefs traditionnels;
  • un représentant des ONG locales exerçant dans le domaine agro-pastoral ou dans le domaine de la gestion des conflits.

Le président désigne le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Commission parmi les directeurs départementaux chargés des Ressources animales et de l’Agriculture.


ARTICLE 21

Le président de la CDCR peut inviter toute personne ressource à prendre part aux travaux de la Commission en raison de ses compétences ou connaissances sur la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, ou de liens commis par des communautés concernées.

Il peut aussi inviter les parties en conflit ou leurs représentants de même que leurs témoins à la réunion de conciliation de la CDCR pour convenir d’un règlement amiable du conflit.


ARTICLE 22

Il est dressé un procès-verbal de la réunion de conciliation qui est signé par le président de la CDCR de même que par les parties ou leurs représentants.

Des copies ou extraits des procès-verbaux sont transmis aux ministres concernés par la gestion de l’espace agro-pastoral.