CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Le présent décret est pris en application de l’article 18 de la loi n° 2016-413 du 15 juin 2016 susvisée.

Il a pour objet de déterminer les modalités de règlement amiable des conflits opposant les agriculteurs aux éleveurs dans le cadre de leurs activités agro-pastorales.

 

ARTICLE 2

Lorsqu’un conflit né de dégâts matériels, lié aux activités agro-pastorales, oppose un ou plusieurs agriculteurs à un ou plusieurs éleveurs, les parties concernées doivent préalablement recourir à une procédure de règlement amiable en vue d’une conciliation.

 

ARTICLE 3

Le présent décret s’applique aux conflits résultant:

  • des dégâts causés aux cultures ou récoltes par les animaux domestiques d’élevage, notamment les bovins, ovins, caprins et porcins;
  • de l’abattage intentionnel d’animaux domestiques d’élevage sans nécessité ou de blessures volontaires causées à ceux-ci ;
  • de l’exploitation des ressources fourragères ;
  • de l’accès aux barrages pastoraux ou points d’eau aménagés ou non ;
  • de l’occupation ou de l’entrave par des cultures d’une piste de déplacement du bétail ou d’une zone de pâturage des animaux domestiques.

 

ARTICLE 4

Les Commissions de conciliation pour le règlement amiable des conflits entre agriculteurs et éleveurs siègent au niveau des villages, sous-préfectures et préfectures.

Elles ont pour mission d’assister les parties en conflit et de les amener à accepter ou à convenir d’un règlement amiable de leur différend.

 

ARTICLE 5

Les parties en conflit peuvent directement, en présence d’au moins un témoin, convenir d’arrangements pour régler à l’amiable leur différend. Ces arrangements peuvent porter sur l’abandon de poursuites par la victime ou sur la fixation d’indemnisations consensuelles.

Le plaignant saisit la commission villageoise de conciliation en cas de différend.