CHAPITRE 3 : DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
ARTICLE 87 La Cour de Cassation statue en audience publique, le ministère public entendu. La Cour de Cassation peut ordonner le huis clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent. Le Président a la police de l’audience. Les personnes qui assistent aux audiences doivent se tenir le chef découvert, dans le respect et le silence. Toutes les instructions du Président relatives au maintien de l’ordre sont exécutées sans délai. Si l’un des assistants trouble l’ordre de quelque…