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CHAPITRE 3 : DEROULEMENT DE L’AUDIENCE

ARTICLE 87 La Cour de Cassation statue en audience publique, le ministère public entendu. La Cour de Cassation peut ordonner le huis clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent. Le Président a la police de l’audience. Les personnes qui assistent aux audiences doivent se tenir le chef découvert, dans le respect et le silence. Toutes les instructions du Président relatives au maintien de l’ordre sont exécutées sans délai. Si l’un des assistants trouble l’ordre de quelque…

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CHAPITRE 4 : FRAIS DE PROCEDURE

ARTICLE 91 Les frais de procédure, en matière pénale, sont avancés par l’Etat sur le chapitre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police. Les actes sont enregistrés en débet.   ARTICLE 92 L’arrêt statuant sur le recours, liquide le montant des frais et condamne la partie perdante aux dépens. Toutefois, il peut laisser les frais à la charge de l’Etat, par décision motivée   ARTICLE 93 Dans le cas où elle rejette un pourvoi ayant effet…

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TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 95 La Cour de Cassation jouit de l’autonomie financière. Le budget fait l’objet de propositions préparées par le service financier et est inscrit au projet de loi des finances au titre de la Cour de Cassation. Le Président de la Cour de Cassation exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. Le trésorier de la Cour de Cassation exerce la fonction d’agent comptable dans les conditions déterminées par le règlement de…

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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 96 Les membres de l’ancienne Cour de Cassation de la Cour suprême sont, de plein droit, membres de la Cour de Cassation. Les personnes titulaires de la maîtrise en droit exerçant les fonctions d’auditeur à l’ancienne Cour de Cassation de la Cour suprême sont nommés auditeurs à la Cour de Cassation. Dès l’installation de la Cour de Cassation, les dossiers dont sont saisis les Présidents de la Cour suprême et le Président de l’ancienne Cour de Cassation de…

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LA REGLEMENTATION DES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS DE PERSONNES

(DECRET N°2021-860 DU 15 DECEMBRE 2021 PORTANT REGLEMENTATION DES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS DE PERSONNES) CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE II : DISPOSITION COMMUNE CHAPITRE III : LES ACTIVITES DE MISE EN RELATION DES USAGERS AVEC LES CONDUCTEURS OU  TRANSPORTEURS CHAPITRE IV : L’ENTITE DE SOUTIEN D’UN RESEAU NUMERIQUE ET RESEAU NUMERIQUE DE  RESERVATION LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE V : LE COVOITURAGE CHAPITRE VI : LES SERVICES DE TRANSPORT AUTRES QUE LES SERVICES EXECUTES PAR LES…

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Au sens du présent décret, on entend par : Co-voiturage : l’utilisation en commun dans le cadre d’un réseau numérique de réservation, à des fins non professionnelles, hors tout service de transport, d’un véhicule automobile par plusieurs personnes ; Entité de soutien d’un réseau numérique : toute personne morale dont l’activité est directement liée au soutien et à la promotion d’un réseau numérique exploité par un professionnel de mise en relation d’un usager avec un conducteur ou…

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CHAPITRE II : DISPOSITION COMMUNE

ARTICLE 3 Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier s’il figure dans son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non nationaux, l’une des condamnations suivantes : 1°) une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2°) une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis…

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CHAPITRE III : LES ACTIVITES DE MISE EN RELATION DES USAGERS AVEC LES CONDUCTEURS OU TRANSPORTEURS

ARTICLE 4 Pour les besoins de ses déplacements l’intérieur d’un périmètre urbain, tout voyageur ou toute entreprise peut, au bénéfice de son personnel, recourir aux services d’un professionnel de mise en relation d’un usager avec un conducteur ou un transporteur. Les déplacements mentionnés à l’alinéa précédent doivent répondre aux conditions ci-après : être effectués au moyen de véhicules automobiles comportant, outre la place du conducteur, huit places assises au maximum ; ne pas être réalisés dans le cadre d’un…

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