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CHAPITRE II : CAPITAL ET RESERVE SPECIALE

ARTICLE 34 Le capital social des banques ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le Conseil des Ministres de I’UMOA. Le capital social des établissements financiers à caractère bancaire ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le Conseil des Ministres de I’UMOA. Ce minimum peut être différent selon les diverses catégories d’établissements financiers à caractère bancaire. Toutefois, pour un établissement de…

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CHAPITRE PREMIER : FORME JURIDIQUE

ARTICLE 31 Les banques doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ou, par autorisation spéciale du Ministre chargé des Finances donnée après avis conforme de la Commission Bancaire, sous la forme de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable. Elles ne peuvent revêtir la forme d’une société unipersonnelle. Exceptionnellement, elles peuvent revêtir la forme d’autres personnes morales. Elles doivent avoir leur siège social sur le territoire d’un des…

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TITRE III : DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

ARTICLE 25 Nul ne peut diriger, administrer ou gérer un établissement de crédit ou une de ses agences, s’il n’a pas la nationalité ivoirienne ou celle d’un Etat membre de I’UMOA, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une convention d’établissement, d’une assimilation aux ressortissants de I’UMOA. Le Ministre chargé des Finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission Bancaire, des dérogations individuelles aux dispositions de l’alinéa précédent. Les dirigeants pour lesquels la dérogation est sollicitée doivent être…

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TITRE II : AGREMENT ET RETRAIT D’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

ARTICLE 13 Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques ou sur celle des établissements à caractère bancaire, exercer l’activité définie à l’article 2, ni se prévaloir de la qualité de banque ou d’établissement financier à caractère bancaire, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier dans sa dénomination sociale, son nom sa publicité ou, d’une manière quelconque, son activité.  …

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TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE

ARTICLE PREMIER La présente ordonnance s’applique aux établissements de crédit exerçant leur activité sur le territoire de Côte d’Ivoire, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement dans l’Union Monétaire Ouest Africaine, ci-après dénommée « UMOA » et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.   ARTICLE 2 Sont considérées comme établissements de crédit, les personnes morales qui effectuent, à titre de profession habituelle, des…

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LA REGLEMENTATION BANCAIRE

(ORDONNANCE N° 2009-385 DU DECEMBRE 2009 PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE)   LA LOI SUR LA REGLEMENTATION BANCAIRE DE 1990 : LOI ABROGEE   TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE (ART. 1 – ) TITRE II : AGREMENT ET RETRAIT D’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 24 -24) TITRE III : DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 25 – 30) TITRE IV : REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT CHAPITRE PREMIER : FORME JURIDIQUE (ART. 31 –…

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 46 Dans un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, toute personne exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles, est tenue de se conformer aux conditions fixées par le présent décret, sous peine de sanctions. ARTICLE 47 Le ministre de la Culture et de l’Industrie des Arts et du Spectacle et le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent…

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CHAPITRE 6 : SANCTIONS

ARTICLE 40 Sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal, quiconque exerce l’activité d’entrepreneur de spectacles sans être titulaire de licence, à l’exception du cas prévu à l’article 9 du présent décret, est puni de l’interdiction d’exercice de la profession d’entrepreneur de spectacles pour une durée de deux (2) ans.   ARTICLE 41 L’exploitant de lieux de spectacles qui laisse sciemment exécuter, représenter ou communiquer au public dans son lieu de spectacle, un spectacle par toute personne non…

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