CHAPITRE II : CAPITAL ET RESERVE SPECIALE
ARTICLE 34 Le capital social des banques ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le Conseil des Ministres de I’UMOA. Le capital social des établissements financiers à caractère bancaire ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le Conseil des Ministres de I’UMOA. Ce minimum peut être différent selon les diverses catégories d’établissements financiers à caractère bancaire. Toutefois, pour un établissement de…