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CHAPITRE 3 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU CONTENU LOCAL

ARTICLE 10 Les sociétés pétrolières, sous-traitants, prestataires et fournisseurs engagés dans les activités pétrolières et gazières doivent soumettre, pour approbation, à l’administration en charge des hydrocarbures, un plan de contenu local. Le plan de contenu local décrit les activités de l’entreprise ainsi que les prévisions d’acquisition de biens et services locaux, l’utilisation des entreprises ivoiriennes et les compétences nécessaires à leur réalisation. Le plan de contenu local doit être conforme aux dispositions de la présente loi et de ses…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DE CONTENU LOCAL

ARTICLE 4 Toutes les entreprises participant aux Activités pétrolières et gazières en République de Côte d’Ivoire doivent recruter et employer en priorité du personnel de nationalité ivoirienne disposant des qualifications requises. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées pour le recrutement du personnel non ivoirien, dans des conditions définies par décret. Toutes les entreprises participant aux activités pétrolières et gazières en République de Côte d’Ivoire doivent mettre en place un programme de formation et/ou de compagnonnage de la main-d’œuvre ivoirienne…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : a) Activité pétrolière et gazière : les activités pétrolières et gazières en amont et les activités pétrolières et gazières en aval ; b) Activité pétrolière et gazière en amont : toutes les activités de reconnaissance, de recherche, d’exploitation, de production, de transport et de commercialisation d’hydrocarbures, y compris leur stockage, traitement et notamment, le traitement du gaz naturel, à l’exclusion des activités de raffinage et de distribution…

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LE CONTENU LOCAL DANS LES ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

(LOI N° 2022-408 DU 13 JUIN 2022 RELATIVE AU CONTENU LOCAL DANS LES ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES)   CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1 – 3) CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DE CONTENU LOCAL (ART. 4 – 9) CHAPITRE 3 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU CONTENU LOCAL (ART. 10 – 13) CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (ART. 14 – 17)

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TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 142 Les dispositions relatives aux groupements d’épargne et de crédit ainsi qu’aux institutions assujetties au régime de la convention-cadre sont abrogées. Ces institutions disposent d’un délai de deux (2) ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour se conformer à ses dispositions. Une instruction de la Banque centrale précise les conditions de retrait de reconnaissance des groupements d’épargne et de crédit en activité avant la date d’entrée en vigueur de la présente…

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TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

ARTICLE 126 Les dispositions de droit commun relatives au règlement préventif, au redressement judiciaire et à la liquidation des biens sont applicables aux systèmes financiers décentralisés tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente ordonnance. ARTICLE 127 Le liquidateur nommé par le ministre auprès d’un système financier décentralisé peut saisir la juridiction compétente aux fins de faire déclarer ladite institution en état de cessation des paiements. ARTICLE 128 Les dispositions de l’article 25 de l’acte…

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TITRE VI : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AUTRES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

ARTICLE 122 Le capital social des systèmes financiers décentralisés constitués sous forme de sociétés doit être intégralement libéré lors de la délivrance de l’agrément. Le capital délibéré doit à tout moment employé dans les Etats membres de l’UMOA. ARTICLE 123 Les fonds propres des systèmes financiers décentralisés non constitués sous forme coopérative ou mutualiste d’épargne et de crédit ayant leur siège social en République de Côte d’Ivoire, doivent respecter la norme de capitalisation fixée par instruction de la Banque…

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CHAPITRE 7 : ORGANES FINANCIERS

ARTICLE 120 Toute structure faîtière peut se doter d’un organe financier. L’organe financier est créé sous forme de société à capital variable obéissant aux règles d’action mutualiste ou coopérative. Il a le statut de banque ou d’établissement financier et est régi, sauf dérogations, par les dispositions de la loi portant règlementation bancaire. ARTICLE 121 L’organe financier a principalement pour objet de centraliser et de gérer les excédents de ressources des institutions qui l’ont créé. Dans le cadre de l’exercice…

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