ARTICLE 29
Tout propriétaire ou occupant d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et établissement recevant du public, assure la propreté des alentours de sa propriété, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié de la voie entre les propriétés.
ARTICLE 30
Tout terrain non bâti, en zone d’habitation, tout édifice est entretenu et maintenu dans un état de propreté par son propriétaire ou son occupant.
ARTICLE 31
Tout immeuble à usage d’habitation ou professionnel et établissement recevant du public dispose d’une source d’approvisionnement en eau potable et d’installations sanitaires permettant l’hygiène publique des locaux et des usagers, d’un système d’aération ou de ventilation et d’un éclairage adéquats.
ARTICLE 32
Les responsables des établissements pénitentiaires assurent l’hygiène publique et la salubrité des locaux et leurs abords.
ARTICLE 33
Tout responsable d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, le cas échéant, prend des mesures pour la protection de la santé des travailleurs, de leurs familles, de la population riveraine et de l’environnement.
ARTICLE 34
Les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel sont inspectés en matière d’hygiène par le Ministère en charge de l’Hygiène Publique.
ARTICLE 35
Tout propriétaire d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel procède à la maintenance des fosses septiques, ainsi que des systèmes d’évacuation des eaux usées et de collecte des déchets solides.
ARTICLE 36
Tout occupant d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel, assure la propreté et l’embellissement tant à l’intérieur, à l’extérieur qu’aux abords immédiats.
ARTICLE 37
Les réserves administratives closes ou non, les terrains clos ou non, les terrains nus ou insuffisamment mis en valeur doivent être entretenus et maintenus dans un état de propreté par leurs propriétaires ou leurs occupants.
ARTICLE 38
Les Ministères en charge de l’Hygiène Publique et de Salubrité veillent respectivement à l’hygiène publique et à la salubrité des marchés, et des activités commerciales et artisanales.
ARTICLE 39
Les marchés sont conçus et réalisés de manière à faciliter le nettoyage, le lavage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation.
Les gestionnaires des marchés et établissements à caractère commercial et artisanal procèdent au nettoyage, au lavage, à la désinfection, à la désinsectisation, à la dératisation et à l’embellissement de ces lieux.
ARTICLE 40
Les restaurants, lieux d’hébergement, débits de boissons et autres lieux de consommation ouverts au public respectent les règles d’hygiène publique et de salubrité.
Les propriétaires de restaurants ou d’établissements alimentaires organisent une formation destinée à leur personnel en matière d’hygiène publique et de salubrité.
ARTICLE 41
Tout propriétaire d’établissement d’hébergement ou de restauration dote celui-ci d’une source d’eau potable, d’un système d’assainissement, de salubrité et d’hygiène publique.
Ce système doit être fonctionnel et entretenu.
ARTICLE 42
La propreté et l’embellissement à l’intérieur, à l’extérieur et aux abords immédiats des restaurants, lieux d’hébergement, débits de boissons et autres lieux de consommation ouverts au public sont assurés par leurs gestionnaires.
ARTICLE 43
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application du présent chapitre.