CHAPITRE II : REGLES GENERALES

ARTICLE 5

L’Etat élabore et met en œuvre la politique nationale en matière d’hygiène publique et de salubrité.

 

ARTICLE 6

La préservation et la promotion de l’hygiène publique et de la salubrité sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale.

A ce titre, les collectivités territoriales, les communautés locales, la société civile, le secteur privé et les populations prennent les mesures nécessaires pour leur participation effective à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’hygiène publique et de salubrité.

Les modalités d’intervention de chaque acteur sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 7

L’autorité compétente met en place, dans le ressort territorial relevant de ses attributions, un système approprié de gestion de l’hygiène publique et de la salubrité.

 

ARTICLE 8

L’autorité compétente dote toutes les agglomérations de son ressort territorial d’ouvrages d’hygiène publique, de salubrité et d’assainissement appropriés.

Elle sensibilise également les populations sur leur responsabilité dans la mise en œuvre de la politique nationale d’hygiène publique et de salubrité et sur la promotion d’un processus participatif et inclusif.


ARTICLE 9

L’Etat prend les mesures en vue de prévenir ou d’arrêter toutes dégradations ou nuisances susceptibles d’affecter le cadre de vie.

 

ARTICLE 10

Dans les situations de guerre ou en cas d’opérations militaires, les responsables des interventions prennent en compte, dans la mesure du possible, les préoccupations liées à la préservation de l’hygiène publique et de la salubrité du milieu.

 

ARTICLE 11

L’exercice des activités d’hygiène publique et de salubrité par toute entreprise est soumis respectivement à une autorisation préalable du Ministère en charge de l’Hygiène Publique et du Ministère en charge de la Salubrité. Les conditions et modalités de délivrance de cette autorisation sont précisées pat décret pris en Conseil des Ministres.

 

RTICLE 12

Toute personne qui détient ou produit des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans les conditions propres à éviter leurs effets sur la santé et l’environnement.

 

ARTICLE 13

Toute occupation du domaine public se fait dans le respect des servitudes d’utilité publique. Elle doit contribuer à la mise en valeur, à la propreté et à l’embellissement de l’espace concerné.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.