ARTICLE 44
L’Etat prend toutes les dispositions nécessaires pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets par :
- la prévention et la réduction de la production des déchets solides et liquides et leur nocivité, notamment en agissant au niveau de la fabrication, de l’importation, du transport, du transit et de la distribution des produits ;
- la réglementation de la production, l’importation et l’utilisation de matières non biodégradables ;
- la promotion de l’économie circulaire à travers un mode de production et de consommation durable, de tri et de valorisation des déchets ;
- la création et la gestion des infrastructures de traitement, d’élimination et dévalorisation des déchets.
Il élabore un schéma directeur ou un plan de gestion des déchets.
Les modalités d’élaboration du schéma directeur ou du plan de gestion des déchets sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 45
La gestion des déchets se fait dans des conditions écologiquement viables, économiquement supportables et socialement responsables.
ARTICLE 46
Tous les déchets dangereux ou non, notamment les déchets sanitaires, industriels et artisanaux; doivent être collectés, traités et éliminés de manière écologiquement rationnelle afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l’homme.
ARTICLE 47
Sont interdites toute récupération anarchique et toute utilisation de déchets dangereux.
ARTICLE 48
Est interdit le mélange aux déchets solides ménagers et assimilés, des déchets dangereux industriels, sanitaires et autres produits toxiques ou dangereux.
ARTICLE 49
Est interdit tout déversement ou dépôt des déchets ménagers et assimilés, des déchets sanitaires et industriels, sans traitement préalable, dans la nature, les mers, cours d’eau, lagunes, lacs, mares, étangs, canaux d’évacuation des eaux pluviales et canaux d’irrigation ou à proximité d’un point d’eau.
ARTICLE 50
Est interdit le brûlage à l’air libre de tout déchet.
ARTICLE 51
Les émissions de fumée des véhicules et autres engins à moteur doivent être conformes aux normes en vigueur.
ARTICLE 52
Tout dépôt de déchets constituant une cause de pollution, doit être éliminé sans délai au frais de l’auteur du dépôt, du propriétaire du dépôt ou, à défaut, du propriétaire du terrain.
ARTICLE 53
Est interdit tout rejet dans la nature d’huiles usagées et de déchets de garage.
Tout responsable d’installations produisant ces déchets en assure la collecte, le stockage, le transport et l’élimination appropriés.
Les conditions de collecte, de stockage, de transport et d’élimination de ces déchets sont prévues par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 54
La gestion de déchets sanitaires est assurée par le Ministère en charge de la Santé. Celui-ci établit le schéma directeur de gestion des déchets sanitaires.
ARTICLE 55
Sont interdits l’importation, le transit, la détention, le stockage, l’achat ou la vente des déchets industriels et sanitaires dangereux.
ARTICLE 56
L’exercice de toute activité de gestion des déchets, notamment la pré-collecte, la collecte, le transport, le traitement, la valorisation, le recyclage et l’élimination ainsi que la construction et l’exploitation des infrastructures y afférentes, sont soumises à autorisation préalable du Ministère en charge de la Salubrité qui en assure le contrôle.
ARTICLE 57
Les boues de vidanges sont collectées par un système de transport approprié et traitées dans les ouvrages autorisés et adéquats.
ARTICLE 58
Est interdit tout déversement ou dépotage des boues de vidange en dehors des ouvrages autorisés.
ARTICLE 59
Est interdit l’épandage ou l’usage des boues de vidange, sans traitement, à des fins agricoles.
ARTICLE 60
Les déchets sont éliminés dans des infrastructures adéquates et autorisées.
ARTICLE 61
Toute personne qui détient ou produit des déchets, dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l’homme et de l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans les conditions propres à éviter lesdits effets.
ARTICLE 62
Tout producteur, fabricant ou distributeur qui met sur le marché local des produits ou marchandises est responsable de la gestion des déchets issus de ces produits ou marchandises.
Les professionnels de la filière d’emballage sont tenus de mettre en place des systèmes de reprise des déchets d’emballage, de leur valorisation ou de leur réutilisation et de leur élimination en fin de vie.
ARTICLE 63
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application du présent chapitre.