ARTICLE 2
La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à l’hygiène publique et à la salubrité, dans les zones urbaines et rurales.
ARTICLE 3
La présente loi s’applique notamment :
- aux voies et places publiques ou privées, aux plages, aux habitations, aux établissements sanitaires, aux lieux de travail, aux marchés, aux gares routières ainsi qu’aux occupations du domaine public, aux réserves administratives, aux parcs, aux jardins, aux espaces verts, aux toilettes publiques et autres mobiliers urbains de salubrité, aux façades et aux abords des édifices publics et bâtiments privés ;
- à l’élevage, à la pêche, à l’agriculture, aux activités industrielles, commerciales, extractives, au transport et au contrôle sanitaire aux frontières ;
- aux situations d’épidémie et de catastrophe ;
- à tout comportement ou pratique individuelle ou collective susceptible de porter atteinte aux règles d’hygiène publique et de salubrité.