CHAPITRE IX : REGLES RELATIVES AUX TRANSPORTS
ARTICLE 103 Les Ministères en charge de l’Hygiène Publique et de Salubrité veillent respectivement à l’hygiène publique et à la salubrité dans les gares et du matériel ou des engins destinés au transport. ARTICLE 104 Toute gare destinée au transport doit disposer d’une source d’approvisionnement en eau potable, d’installations sanitaires appropriées, d’un système de gestion des déchets et d’aération ou de ventilation adéquate selon les normes en vigueur. ARTICLE 105 Il est interdit de jeter les déchets…