ARTICLE 86
Les établissements sanitaires disposent d’un système approprié de gestion des déchets sanitaires.
ARTICLE 87
Les établissements sanitaires sont construits, équipés, et gérés de manière à respecter les règles d’hygiène hospitalière.
ARTICLE 88
Les établissements sanitaires disposent d’une source d’approvisionnement et stockage en eau potable en quantité et disponible, d’installations sanitaires appropriées et d’un système d’aération ou de ventilation selon les normes en vigueur.
ARTICLE 89
Les établissements sanitaires se dotent d’un service d’hygiène hospitalière.
La composition, les attributions et le fonctionnement du service d’hygiène hospitalière sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 90
Tout établissement sanitaire doit mettre en place en son sein un système de gestion des déchets sanitaires conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 91
La manipulation des corps des victimes de maladies contagieuses doit obéir à des règles strictes édictées par les structures compétentes du Ministère en charge de la Santé.