SECTION 1 :
NUISANCES SONORES, LUMINEUSES
ET ELECTROMAGNETIQUES
ARTICLE 92
L’Etat prend toutes les mesures nécessaires à l’effet de prévenir et de faire cesser toutes formes de nuisances, notamment de type sonores, lumineuses, olfactives, vibratoires, thermiques et électromagnétiques.
ARTICLE 93
L’installation des sources d’émissions d’ondes électromagnétiques, notamment les antennes relais de téléphonie mobile, les lignes et les installations de hautes et moyennes tensions électriques, les réseaux de distribution d’électricité, les réseaux informatiques, les émetteurs radio et télé, sont soumis à évaluation environnementale, sociale et sanitaire.
ARTICLE 94
Est interdite toute activité dont les nuisances compromettent le fonctionnement et la quiétude dans les établissements scolaires et universitaires, les établissements sanitaires, les lieux de culte, les cimetières, les casernes, les zones résidentielles, les services administratifs et les entreprises privées.
ARTICLE 95
Toute personne physique ou morale dont les activités ou le comportement sont à l’origine de nuisances, prend toutes les dispositions utiles en vue de les réduire ou de les éliminer.
SECTION 2 :
DESORDRE URBAIN ET POLLUTION DE L’AIR ET DU SOL
ARTICLE 96
Sont considérés comme des actes susceptibles d’entraîner un désordre urbain :
1°) l’occupation anarchique du domaine public et de ses emprises ;
2°) la construction de bâtiments sur les ouvrages d’assainissement et autres servitudes publiques;
3°) la construction des stations de lavage automobile sur le domaine public ;
4°) la création des gares routières anarchiques ;
5°) les marchés forains ;
6°) l’installation anarchique des activités artisanales, telles que la menuiserie, les garages de réparation automobile, les ateliers de ferronnerie ;
7°) le stationnement anarchique de véhicules ;
8°) le transport non-conforme des déchets et des matériaux de construction ;
9°) la vente de bétail non encadrée ;
10°) la divagation du bétail dans les rues ;
11°) l’élevage dans les rues, ruelles et habitations ;
12°) l’occupation ou l’appropriation d’espaces verts et des terre-pleins centraux à des fins personnelle ou commerciale ;
13°) la construction de débits de boissons, de maquis et restaurants-bars dans les environs d’établissements scolaires, universitaires et établissements sanitaires ;
14°) la pose anarchique de panneaux et affiches publicitaires.
ARTICLE 97
L’Etat prend toutes les mesures nécessaires à l’effet de lutter contre tout acte ou comportement susceptible d’entraîner un désordre urbain.
ARTICLE 98
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’application du présent chapitre.