CHAPITRE IX : REGLES RELATIVES AUX TRANSPORTS

ARTICLE 103

Les Ministères en charge de l’Hygiène Publique et de Salubrité veillent respectivement à l’hygiène publique et à la salubrité dans les gares et du matériel ou des engins destinés au transport.

 

ARTICLE 104

Toute gare destinée au transport doit disposer d’une source d’approvisionnement en eau potable, d’installations sanitaires appropriées, d’un système de gestion des déchets et d’aération ou de ventilation adéquate selon les normes en vigueur.

 

ARTICLE 105

Il est interdit de jeter les déchets hors des véhicules.

 

ARTICLE 106

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’application du présent chapitre.