CHAPITRE V : DE L’EAU, DES ALIMENTS ET DE LA NUTRITION

ARTICLE 67

La surveillance de la potabilité de l’eau destinée à la consommation humaine est assurée par le Ministère en charge de la Santé.

 

ARTICLE 68

Il est interdit aux personnes physiques ou morales, et notamment aux restaurateurs, hôteliers, de fournir pour l’alimentation et pour tous les usages ayant un rapport avec l’alimentation, toute eau autre que l’eau potable fournie par les services de distribution publique d’eau ou de commercialisation agréés, sauf autorisation conjointe des Ministères en charge de la Santé, de l’Eau et de l’Industrie.

 

ARTICLE 69

Les producteurs de glaces alimentaires, d’eau gazeuse, de sodas, de jus de fruits, de produits agroalimentaires et les brasseurs ne doivent pas utiliser une eau, autre que celle fournie par les services de distribution publique d’eau ou de commercialisation agréés, sauf autorisation conjointe des Ministères en charge de la Santé, de l’Eau et de l’Industrie.

 

ARTICLE 70

Les services de distribution publique d’eau sont tenus de contrôler régulièrement la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, nonobstant la surveillance effectuée par le Ministère en charge de la Santé.

 

ARTICLE 71

Tout puits ou forage dont l’usage est reconnu dangereux pour la santé et l’environnement, par suite de causes extérieures ou permanentes auxquelles il ne peut être remédié, doit être fermé sous le contrôle des Ministères en charge de la Santé, de l’Eau et de l’Environnement.


ARTICLE 72

Il est interdit :

  • de dégrader les ouvrages publics ou privés destinés à la production, au traitement, à la distribution et au stockage de l’eau potable ;
  • d’introduire dans les sources, fontaines, réservoirs puits et conduits, toutes matières susceptibles de les polluer ;
  • d’abandonner des cadavres d’animaux, des débris de boucherie, du fumier, des matières fécales et en général tous résidus d’animaux dans les fosses ou excavations, ou tout autre déchet susceptible de contaminer les eaux livrées à la consommation humaine ;
  • de se laver, de laver les ustensiles, le linge, les véhicules et autres sur les voies et places publiques et aux abords immédiats de tous points d’eau destinée à la consommation humaine.

 

ARTICLE 73

L’Etat peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter, pour la sécurité ou l’hygiène publique, toute mesure immédiatement exécutoire en vue d’arrêter la pollution due au déversement ou à l’immersion des substances nocives.

Les effluents doivent répondre aux normes de rejet définies par la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 74

L’utilisation d’engrais chimiques ou naturels et de pesticides se fait de manière à éviter que leurs eaux de ruissellement et de percolation n’atteignent les zones de protection des sources d’eau.

L’élimination des stocks de pesticides obsolètes ou non utilisés se fait dans le respect des règles d’hygiène publique.

 

ARTICLE 75

L’usage des pesticides et autres produits chimiques en vue de la production, de la transformation, du stockage, du conditionnement, de la commercialisation et de la manipulation des denrées alimentaires se fait dans le respect des règles d’hygiène publique.

 

ARTICLE 76

L’arrosage des produits comestibles, notamment les légumes et les fruits, par des eaux usées non traitées est interdit.

 

ARTICLE 77

La surveillance sanitaire et le contrôle de l’hygiène publique des denrées alimentaires sont assurés par le Ministère en charge de l’Hygiène Publique.

 

ARTICLE 78

Toute personne affectée à la manipulation des denrées alimentaires doit respecter les règles d’hygiène publique corporelle et être soumise à des visites médicales périodiques.

Les personnes visées par le contrôle, la périodicité et le contenu des visites médicales sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

 

ARTICLE 79

La préparation, l’emballage, le transport, le stockage, l’étalage et la conservation des denrées alimentaires doivent s’effectuer dans les conditions d’hygiène et de salubrité adéquates de manière à éviter toute contamination ou avarie.

 

ARTICLE 80

L’hygiène des denrées alimentaires doit être contrôlée à l’entrée et à la sortie du pays par le Ministère en charge de l’Hygiène Publique.

 

ARTICLE 81

Les établissements de production, de transformation, de stockage, de conditionnement, d’emballage, de distribution, de commercialisation, de manipulation et de consommation de denrées alimentaires doivent être propres, aérés, ventilés et suffisamment éclairés. Ils doivent être équipés d’un point d’eau potable et de dispositifs appropriés de manière à protéger les denrées alimentaires des vecteurs de maladies, des intempéries et des contaminations de toute nature.

 

ARTICLE 82

Il est interdit de produire, de manipuler, d’étaler ou de vendre les denrées alimentaires aux abords immédiats des sources de pollution ou de contamination.

 

ARTICLE 83

Est interdit l’accès des animaux, même accompagnés, aux établissements de production, de transformation, de stockage, de conditionnement, d’emballage, de distribution, de commercialisation, de manipulation et de consommation des denrées alimentaires.

 

ARTICLE 84

Tout établissement qui produit, manipule ou vend des denrées alimentaires dispose d’ouvrages d’assainissement et de lavage des mains fonctionnels.

 

ARTICLE 85

Toute demande d’ouverture ou d’autorisation d’exercice d’activités formulée par un établissement destiné à la production, à la manipulation, à la distribution, au transport ou au stockage des denrées alimentaires doit obligatoirement comporter un certificat de salubrité délivré par le Ministère en charge de l’hygiène publique.