CHAPITRE VIII : ELEVAGE, PÊCHE ET AGRICULTURE

ARTICLE 99

L’implantation, la construction et l’exploitation des bâtiments d’élevage, de pêche et d’agriculture se font dans le respect des règles d’hygiène publique et de salubrité.

 

ARTICLE 100

Le transport, le stockage, le traitement et la commercialisation d’animaux ainsi que de produits halieutiques et agricoles se font conformément aux règles d’hygiène publique et de salubrité en vigueur.

 

ARTICLE 101

L’abattage des animaux pour la commercialisation se fait dans des abattoirs dans les conditions d’hygiène et de salubrité.

 

ARTICLE 102

Tout matériel utilisé pour l’élevage, la pêche et l’agriculture doit respecter les conditions d’hygiène publique et de salubrité conformément à la législation en vigueur.

L’utilisation de produits ou intrants pour la pêche, l’élevage ou l’agriculture doit se faire conformément à la législation en vigueur.