CHAPITRE III : EMPLOI ET MOBILITE PROFESSIONNELLE (2023)
ARTICLE 15 Le fonctionnaire peut changer d’emploi au cours de sa carrière, en fonction des besoins de l’Administration, de la nécessité d’une reconversion professionnelle ou à sa demande. Le fonctionnaire, reconnu inapte par le Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique à exercer un emploi actif, peut être nommé à un emploi sédentaire de son grade. Les modalités de la mobilité professionnelle sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. ARTICLE 16 L’accès…