SECTION 5 : INTERVENTION
ARTICLE 92 Toute personne qui y a intérêt peut intervenir dans l’instance engagée. L’intervention est formée par requête déposée au greffe du Conseil d’Etat. En cas d’intervention volontaire, la recevabilité de la requête est conditionnée par le paiement de frais de procédure prévus à l’article 73 alinéa 2 de la présente loi organique. Le rapporteur assure, par la voie qu’il juge opportune, la notification de la requête et, s’il y a lieu, des mémoires et pièces, aux parties en…