SECTION 7 : RECOURS CONTRE LES ARRETS DU CONSEIL D’ETAT

PARAGRAPHE 1 :

TIERCE OPPOSITION

ARTICLE 98

La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.

La tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise.

Elle est introduite par voie de requête, instruite et jugée suivant les dispositions des articles 73 à 82 de la présente loi organique.

Sauf assistance judiciaire, le demandeur à la tierce opposition est tenu, lors de l’enrôlement de son acte introductif d’instance, de consigner au greffe du Conseil d’Etat, la somme fixe de 200.000 francs CFA.

 

PARAGRAPHE 2 :

RECOURS EN REVISION

ARTICLE 99

Il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

1°) contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

2°) si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

3°) si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35,47, 74 et 82 de la présente loi organique.

Le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt.

Toutefois, le délai prévu à l’alinéa précédent court à compter de la découverte du faux ou de la pièce décisive retenue par l’adversaire.

Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme 500.000 francs CFA, outre les autres frais.

 

PARAGRAPHE 3 :

RECOURS EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

ARTICLE 100

Un recours en rectification peut être exercé contre les arrêts entachés d’une erreur matérielle.

 

PARAGRAPHE 4 :

RECOURS EN INTERPRETATION

ARTICLE 101

La décision dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprétée par le Conseil d’Etat, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée.

 

ARTICLE 102

Les recours prévus aux articles 99, 100 et Loi précédents sont formés par requête déposée au greffe du Conseil d’Etat.