ARTICLE 107
Lorsque le Conseil d’Etat est saisi à tort, le président de la Section du Contentieux, saisi par le rapporteur, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente.
ARTICLE 108
Lorsqu’une juridiction administrative est saisie de conclusions qu’elle estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet, sans délai, le dossier au Conseil d’Etat, qui poursuit l’instruction de l’affaire.
Si l’instruction de l’affaire relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, le rapporteur saisit le président de la Section du Contentieux, qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, règlement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente.