SECTION 5 : INTERVENTION

ARTICLE 92

Toute personne qui y a intérêt peut intervenir dans l’instance engagée.

L’intervention est formée par requête déposée au greffe du Conseil d’Etat. En cas d’intervention volontaire, la recevabilité de la requête est conditionnée par le paiement de frais de procédure prévus à l’article 73 alinéa 2 de la présente loi organique.

Le rapporteur assure, par la voie qu’il juge opportune, la notification de la requête et, s’il y a lieu, des mémoires et pièces, aux parties en cause, auxquelles il fixe un délai pour déposer leurs observations et mémoires en réponse.

 

ARTICLE 93

La décision sur l’instance principale ne peut être retardée par une intervention.