ARTICLE 103
Lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’un recours en matière de contentieux électoral, la requête, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives, est déposée et enregistrée au greffe du Conseil d’Etat, conformément aux dispositions régissant les élections concernées.
ARTICLE 104
Le rapporteur assure, par tous moyens, la mise en état du dossier. Le Conseil d’Etat statue sur pièces, le rapporteur entendu.