SECTION 6 : VERIFICATION D’ECRITURE ET INSCRIPTION DE FAUX

ARTICLE 94

Lorsqu’une partie dénie l’écriture ou la signature à elle attribuée ou déclare ne pas reconnaître celles attribuées à un tiers, le rapporteur peut, après réquisition du Procureur général près le Conseil d’Etat, passer outre, s’il estime que le moyen est purement dilatoire ou sans intérêt pour la solution du litige.

Dans le cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne une vérification d’écriture tant par titres que par témoins et, s’il y a lieu, par expert.

 

ARTICLE 95

Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment les signatures apposées sur des actes authentiques, la partie de la pièce à vérifier qui n’est pas déniée.

Les pièces de comparaison sont paraphées par le rapporteur.

 

ARTICLE 96

S’il est prouvé par la vérification d’écriture que la pièce est écrite ou signée par celui qui la dénie, ce dernier est passible d’une amende civile de 500.000 à 3.000.000 de francs CFA, sans préjudice des dommages et intérêts et dépens.

 

ARTICLE 97

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant le Conseil d’Etat est formée par requête déposée au greffe du Conseil d’Etat.

La requête est transmise au rapporteur, si celui-ci est toujours saisi, ou au président de Chambre, dans le cas contraire. Copie en est donnée au Procureur général près le Conseil d’Etat.

Le rapporteur ou le président de Chambre fixe, par ordonnance, le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce alléguée de faux doit déclarer si elle entend s’en servir.

S’il n’est pas fait de réponse ou en cas de réponse négative, la pièce est rejetée.

Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la Chambre saisie peut :

1°) soit passer outre, si elle constate que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ;

2°) soit surseoir à statuer sur le recours, jusqu’au prononcé de la décision définitive
sur le faux.